Calamités naturelles de type public – Réparation de certains dommages: l’avis de l’UVCW
L'Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance de l’avant-projet de décret relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles de type public et vient, à la demande de Paul Magnette, Ministre-Président de la Wallonie, de donner son avis à ce propos.
Le texte en projet paraît ainsi conforme au souhait exprimé dans l’exposé des motifs de repartir des principes directeurs de la législation existante tout en prévoyant une simplification administrative. On retrouve en effet de nombreuses dispositions de la loi du 12 juillet 1976. Plusieurs modifications de fond sont néanmoins apportées, dont plusieurs ont pour effet de restreindre la réparation des dommages causés par des calamités publiques. Au vu des conséquences potentielles de l’absence de réparation d’un dommage consécutif à une calamité, ces limitations doivent être, pour l’UVCW, bien évaluées.
Ainsi, un préjudice esthétique, lorsqu’il porte sur un bâtiment ou un lieu emblématique peut causer des pertes importantes d’un point de vue touristique, patrimonial, architectural ou symbolique qu’il est préférable d’éviter. L’exclusion du préjudice esthétique ne devrait donc pas être aussi absolue que celle prévue dans le projet.
Par ailleurs, l’UVCW regrette la suppression de l’intervention supplétive du Fonds des calamités en cas de défaillance des assurances ou de limitation de leur intervention dans la mesure où celle-ci peut s’avérer décisive dans bon nombre de cas. L’UVCW ne voit en effet pas en quoi le fait que la législation relative aux assurances relève de l’Etat fédéral s’oppose à cette intervention supplétive.
Enfin, le prêt à taux réduit pour les dépenses non couvertes, plutôt que de disparaître, pourrait être remplacé par un prêt à taux zéro pour un nombre limité de cas, notamment en cas de dommages nécessitant d’importantes dépenses.
Concernant la procédure, on remarque qu’un délai d’introduction de la demande d’aide plus long a été prévu en cas de dommage au domaine public, pour tenir compte de la complexité et des lourdeurs des procédures inhérentes à l’administration (ex: marchés publics). Ces contraintes s’appliquant également en cas de dommages aux biens privés des personnes morales de droit public, il y a lieu d’étendre le bénéfice de ce délai aux demandes d’aide qui concernent ces biens.
D’autre part, en cas d’urgence et de dommages étendus, le mécanisme d’avance sur indemnités, tel qu’organisé par l’article 5 bis de l’arrêté royal du 14 septembre 1984 au profit des personnes morales de droit public, semble toujours revêtir une utilité potentielle malgré l’accélération des procédures qui s’oppose à sa suppression pure et simple.
Enfin, l’UVCW s’est déclarée attentive à ce qu’il soit tenu compte des spécificités inhérentes aux pouvoirs publics dans l’établissement des exceptions à l’obligation d’utiliser l’indemnité dans les trois ans de son octroi définitif.
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