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Mis en ligne le 3 Octobre 2018

Le décret du 24 mai 2018 transposant la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la Directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions a été adopté par le Parlement wallon et publié au Moniteur belge du 6 juin 2018.

Ce décret, comme son nom l’indique, comporte deux grandes parties. Une première consacrée à la modification du décret relatif au permis d’environnement pour modifier la procédure de déclaration environnementale et permettre également la dématérialisation des procédures en matière de permis d’environnement et uniques. Une seconde destinée à transposer la Directive 2014/52/UE en révisant le régime d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement. 

1. Modification du décret relatif au permis d’environnement

Plusieurs modifications sont apportées au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ayant essentiellement pour but la simplification administrative via la dématérialisation. Cette dématérialisation rendue possible par ce décret est souhaitée par l’Union des Villes et Communes de Wallonie qui restera attentive à ce que celle-ci se fasse au bénéfice de tous, y compris des communes, et à ce que ces dernières bénéficient d’un accompagnement régional pour la bonne mise en œuvre des procédures dématérialisées.

Les modifications apportées au décret relatif au permis d’environnement dont il est question dans le présent article entreront en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement.

a. Procédure de déclaration environnementale

Le nouveau décret introduit une nouvelle étape de complétude dans la procédure de déclaration environnementale. Alors que pour l’instant la commune n’a d’autre choix que de la déclarer recevable ou irrecevable, elle pourra désormais laisser au déclarant une chance de compléter sa déclaration lorsque celle-ci est incomplète.

Concrètement, il est prévu que la commune dispose d’un délai de 15 jours à dater de la réception de la déclaration pour envoyer au déclarant sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de celle-ci. Si la déclaration est incomplète, la commune envoie au déclarant la liste des renseignements ou documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Le déclarant doit alors envoyer à l’autorité compétente les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l’envoi de demande de ceux-ci. Si le déclarant n’a pas envoyé les compléments demandés dans le délai prescrit, la commune doit déclarer la déclaration irrecevable. Si le déclarant a envoyé les compléments demandés, la commune dispose d’un nouveau délai de quinze jours pour envoyer sa décision sur le caractère complet et recevable. Si la déclaration est incomplète une deuxième fois, la commune doit la déclarer irrecevable.

La commune garde toujours la possibilité d’imposer des conditions complémentaires lorsque des conditions intégrales ne sont pas applicables à l’établissement. Pour ce faire, la commune doit indiquer son intention d’imposer des conditions complémentaires dans sa décision déclarant le caractère complet et recevable de la déclaration et en informer également le fonctionnaire technique. Ces conditions complémentaires doivent être imposées par le Collège communal dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a envoyé au déclarant la décision déclarant le caractère complet et recevable de la déclaration.

Le déclarant peut passer à l’exploitation de son établissement :

  • lorsque la commune n’envoie pas sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la déclaration dans le délai de 15 jours à dater de la réception de la déclaration ou des compléments ;
  • lorsque la décision déclarant le caractère complet et recevable de la déclaration n’annonce pas que des conditions complémentaires pourraient être imposées ;
  • trente jours à compter de la date à laquelle la commune a envoyé au déclarant la décision attestant que la déclaration est complète et recevable, si la commune prescrit des conditions complémentaires.

b) Dématérialisation de la procédure d’instruction des demandes de permis d’environnement et uniques

Le nouveau décret est également destiné à instaurer le cadre juridique nécessaire à la dématérialisation des procédures en matière de permis d’environnement et de permis unique. C’est ainsi que l’ensemble des dispositions procédurales relatives aux demandes de permis et aux propositions ou demandes de modifications des conditions d’exploitations sont revues pour prévoir que les envois de demande peuvent se faire par la voie électronique.

L’option a été prise de laisser le choix au demandeur d’envoyer sa demande par la voie électronique ou par la voie papier. Néanmoins, il est important de préciser que le choix du demandeur aura un impact sur la manière de conduire la procédure par après, dès lors que l’article 176 du décret relatif au permis d’environnement est modifié pour prévoir que, sauf disposition particulière, lorsque le demandeur, le déclarant ou le requérant fait le choix d’un mode d’envoi soit par la voie électronique, soit par la voie papier lors d’une demande de permis, d’une déclaration, d’une proposition de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation, d’une demande de complément ou de modification des conditions particulières d’exploitation ou d’un recours, chaque envoi de document par le demandeur, le requérant, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement et l’autorité compétente se fait exclusivement par le mode d’envoi choisi initialement. On notera toutefois que cette obligation n’est pas prescrite à peine de nullité de la procédure.

c) Modifications diverses

Outre la dématérialisation et la procédure de déclaration, on peut noter également quelques modifications procédurales.

Au niveau de la procédure de complément ou de modifications des conditions d’exploitation on remarque que le fonctionnaire technique dispose désormais d’un délai de septante jours à dater de l’envoi de sa décision attestant du caractère recevable de la demande ou de la proposition de modification des conditions pour remettre son avis sur cette demande ou proposition. L’autorité ayant délivré le permis en première instance dispose quant à elle d’un délai de quarante jours (au lieu de trente) à dater de la réception de l’avis du fonctionnaire technique pour envoyer sa décision sur le complément ou la modification des conditions d’exploitation.

On note également qu’en matière de permis unique, les fonctionnaires  technique et délégué disposent désormais d’un délai de trente jours au lieu de vingt pour statuer sur le caractère complet et recevable de la demande.

Enfin, en ce qui concerne les changements d’exploitant, il faut avoir égard au fait que c’est le fonctionnaire technique qui devient exclusivement compétent pour recevoir les notifications conjointes, à charge pour lui d’en informer le ou les collèges communaux concernés.

2. Modification du Code de l’environnement

Le système d’évaluation des incidences sur l’environnement est modifié sensiblement pour répondre aux exigences de la Directive européenne 2014/52/UE. Bien qu’il en résulte un renforcement des obligations des autorités dans la prise en compte des incidences des projets sur l’environnement, l’Union se réjouit que ses remarques aient été entendues notamment en ce qui concerne la nécessité de ne pas prévoir les mêmes obligations pour les projets soumis à notice et pour les projets soumis à étude d’incidences. Elle tient également à saluer le fait que les motifs justifiant le dépassement du délai de 90 jours endéans lequel il faut se prononcer sur la nécessité d’imposer ou non une étude d’incidences ne sont plus limités.

L’ensemble de ces modifications est entré en vigueur le 16 juin 2018. [1]

a) Procédure d’évaluation des incidences

Le décret révise en profondeur les articles D 62 et suivants du Code de l’environnement afin d’adapter la procédure d’évaluation des incidences des projets sur l’environnement aux exigences de la Directive européenne 2014/52/UE. Le principe reste que toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit, en cas d’incidences notables, une étude d’incidences sur l’environnement.

Lorsqu’une demande de permis est relative à un projet non soumis d’office à étude d’incidences, c’est à l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable de la demande qu’il revient au premier chef de déterminer si le projet est ou non susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement  et doit en conséquence faire l’objet ou non d’une étude d’incidences. L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable de la demande doit prendre cette décision dans le délai dont elle dispose pour statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de permis. Ainsi, dans le cas d'un permis d’urbanisme par exemple, la commune dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande pour décider si une étude d’incidences est requise ou non.

La décision d’imposer ou non une étude d’incidences est prise notamment au vu de la notice d’évaluation et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III du Code de l’environnement. Elle tient compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’autres dispositions que celles du Code de l’environnement [2].

L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable de la demande dispose de trois possibilités à ce stade de la procédure :

  • soit elle déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la réglementation applicable à la demande de permis, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III du Code de l’environnement, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement;
  • soit elle déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement. Dans ce cas le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande de permis accompagnée de l’étude d’incidences. Le demandeur peut toutefois adresser une demande de reconsidération à l’autorité dans les dix jours de la réception de la décision d’imposer une étude d’incidences. L’autorité dispose alors d’un délai de trente jours à dater de la réception de la demande de reconsidération pour statuer à nouveau ;
  • soit elle décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par la réglementation applicable à la demande de permis, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dans ce cas la procédure d’instruction du dossier est poursuivie.

Dans l’hypothèse où l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable de la demande ne prend pas la décision d’imposer ou non une étude d’incidences dans le délai dont elle dispose, le décret prévoit un mécanisme de rattrapage un peu différent de ce qui était prévu jusqu’à présent.  C’est toujours bien l’autorité compétente pour octroyer le permis qui va être chargée de suppléer au silence de l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable [3] de la demande quant à la nécessité ou non de réaliser une étude d’incidences, mais les modalités procédurales sont modifiées.

Le nouvel article D 65, paragraphe 3 prévoit en effet que lorsque l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable de la demande ne s’est pas prononcée sur la nécessité de réaliser ou non une étude d’incidences, l’autorité compétente pour octroyer le permis doit, à peine de nullité du permis, dans son délai de décision sur la demande de permis ou dans les nonante jours à dater du lendemain du jour de l’expiration du délai relatif à l’examen de recevabilité de la demande si son délai de décision est plus long,

  • soit refuser le projet lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou lorsqu’une étude d’incidences est nécessaire et n’est pas fournie;
  • soit  décider que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
  • soit, lorsqu’elle considère qu’il y a des circonstances exceptionnelles notamment liées à la nature, la complexité, la localisation ou la dimension du projet justifiant que la décision sur la nécessité d’imposer ou non une étude d’incidences n’a pas été envoyée dans le délai imparti, notifier par écrit cette justification au demandeur. Dans cette hypothèse qui ne trouve à s’appliquer que lorsque la décision sur la demande de permis va être rendue au-delà des 90 jours, l’autorité compétente doit, dans sa décision sur cette demande, à peine de nullité, statuer explicitement sur la nécessité qu’il y avait ou non de réaliser une étude d’incidences et, dans l’affirmative, refuser le permis demandé. [4]

Il est très important de constater qu’il n’est plus prévu de suspension du délai d’instruction de la demande de permis, que ce soit pendant la procédure de reconsidération ou dans l’éventualité où la détermination de la nécessité de réaliser ou non une étude d’incidences n’est pas faite au stade de la recevabilité de la demande. Il convient donc d’en tenir compte dans l’observation des délais de rigueur.

Parmi les autres nouveautés procédurales, on soulignera, lorsque la demande est soumise à étude d’incidences, la possibilité pour le demandeur de demander à l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable de la demande un avis sur le champ d’application et le niveau de détail des informations devant figurer dans l’étude d’incidences (voir art. D69)  ou bien encore la nécessité pour l’autorité compétente de veiller à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’incidences ou à avoir accès au besoin à une telle expertise (v. art. D71 par. 2).

b) Contenu de la notice d’évaluation et de l’étude d’incidence

Tant la notice d’évaluation que l’étude d’incidences ont vu leur contenu adapté aux exigences de la directive. Nous renvoyons le lecteur au nouvel article D 66 du Code de l’environnement pour le contenu de la notice d’évaluation [5] et à l’article D 67 du même code pour le contenu de la notice d’incidences. Ces articles influencent directement l’examen de recevabilité des demandes de permis. Si une demande relative à un projet non d’office soumis à étude d’incidences est introduite avec une notice qui ne comprend pas l’ensemble des éléments visés à l’article D 66, la demande doit être déclarée incomplète.  Un modèle de notice d’évaluation actualisé est disponible dans la rubrique « modèles » du site internet de l’UVCW.

c) Règles de publicités et  exigence de motivation

Le nouvel article D 65, paragraphe 5 prévoit une nouvelle obligation de publicité active. Il stipule en effet que la décision d’imposer ou non une étude d’incidences (quel que soit le moment où elle est prise) est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du Titre Ier du Code de l’environnement [6] ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l’autorisation en question. Cette décision doit indiquer :

-    lorsqu’il a été décidé qu’une étude d’incidences sur l’environnement est nécessaire, les raisons principales de la décision d’exiger une telle étude au regard des critères pertinents visés à l’annexe III du Code de l’environnement;

-    lorsqu’elle dispose qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l’annexe III du Code de l’environnement, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l’environnement.

Le nouvel article D 75 quant à lui prévoit des exigences au niveau du contenu de la décision d’octroi ou de refus du permis. Ainsi il prévoit notamment que la décision d’octroi de permis pour des projets soumis à étude d’incidences mentionne au moins les informations suivantes :

-    la conclusion motivée de l’autorité compétente sur les incidences du projet sur l’environnement, tenant compte des résultats de l’examen des informations dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou dans l’étude d’incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement;

-    les éventuelles conditions environnementales et/ou d’exploitation;

 -   une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi.

Ce même l’article D 75 prévoit également, en son paragraphe 4, des règles de publicité spécifiques pour les décisions relatives aux demandes de permis soumises à notice d’évaluation ou à étude d’incidences. Ces règles (qui concernent uniquement le contenu de l’avis de décision) sont à combiner avec les dispositions du Code de l’environnement (D 29 -21 et suivants) ou la réglementation spécifique applicable en matière de publicité de la décision.

d) Suivi de la décision

Une nouvelle obligation est mise à charge de l’autorité compétente par l’article D 76 du Code de l’environnement qui est rétabli pour prévoir que l’autorité compétente doit veiller à ce que les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables sur l’environnement soient mises en œuvre par le bénéficiaire du permis. L’autorité compétente doit également déterminer les procédures de suivi des incidences négatives notables sur l’environnement, sachant que les types de paramètres devant faire l’objet d’un suivi et la durée de suivi doivent être proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l’importance de ses incidences sur l’environnement.

Dans la mesure où le texte parle d’incidences notables, on peut considérer que cette obligation ne concerne que les projets soumis à études d’incidences sur l’environnement.

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  1. [Remonter] On notera que l’article 58 du nouveau décret ne prévoit de régime transitoire qu’en matière de permis d’environnement et unique. Il s’appliquerait donc déjà ainsi aux demandes de permis d’urbanisme en cours même si elles ont été introduites avant le 16 juin 2018.
  2. [Remonter] Une actualisation de l’annexe 18 du CODT ( accusé de réception de demande) est disponible sur notre site internet.
  3. [Remonter] Dans certains cas, il s’agit d’une seule et même autorité ( ex : la commune en matière de permis d’urbanisme).
  4. [Remonter] Ainsi par exemple, si la commune entend se prononcer sur la nécessité d’imposer ou non une étude d’incidences dans sa décision sur la demande de permis d’urbanisme qu’elle compte envoyer à la fin de son délai de décision de 115 jours , elle devra notifier par écrit au demandeur une justification du dépassement du délai  imparti pour se prononcer sur la nécessité d’une EIE ou non et ce, dans les nonante jours à dater du lendemain du jour de l’expiration du délai relatif à l’examen de recevabilité de la demande .
  5. [Remonter] Il est assez interpellant de constater que cet article parle d’incidences notables alors qu’en principe ces dernières ne sont propres qu’aux projets soumis à étude d’incidences.
  6. [Remonter] IL convient de lire " au chapitre III du Titre Ier de la partie III " soit les articles D 20-15 et suivants du code de l'environnement qui sont relatifs à la publicité sur le site internet de l'autorité concernée. Cette publicité ne préjudicie pas aux règles de publicités applicables à la décision sur la demande de permis elle-même.

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Environnement : Arnaud Ransy - Christel Termol - Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters - Matteo Gastout
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Date de mise en ligne
3 Octobre 2018

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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