Ce document, imprimé le 18-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 1er Mars 2013

Le bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes fait l’objet d’un arrêté royal du 2 septembre 2005 qui impose des normes minimales pour l'hébergement de ces animaux. Une période de transition avait été prévue pour quelques animaux sauvages tels que les éléphants, tigres, lions, jaguars, léopards et pumas, mais celle-ci a expiré au 1er janvier 2012. Depuis cette date, tous les animaux sauvages détenus dans des cirques doivent avoir les mêmes conditions d'hébergement que celles en vigueur dans les jardins zoologiques.

Les communes peuvent jouer un rôle dans la correcte application de cette règlementation en s’assurant, lors de l’évaluation des demandes des cirques et lors de l’octroi des emplacements, que les conditions qui y sont prescrites pourront être rencontrées dans chaque cas d’espèce. A cette fin, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement a édicté des lignes directrices à l’attention des communes dans lesquelles il leur est conseillé de :

  • se demander si l’emplacement disponible est suffisamment grand pour que le cirque puisse respecter les normes minimales exigées. Ces normes minimales exigées sont annexées à l’arrêté royal du 2 septembre 2005 et sont accessibles via ce lien ;
  • vérifier si de l'eau potable est disponible en permanence à l'emplacement ;
  • s’assurer que la sécurité puisse être garantie sur l'emplacement. Tout contact direct entre les animaux non domestiques (lions, tigres, éléphants, ...) et le public doit être rendu impossible à l'aide d'au moins une barrière de sécurité ;
  • de mentionner explicitement, dans l’autorisation délivrée au cirque, qu'il sera mis automatiquement  fin à celle-ci, s'il s'avère que le cirque ne respecte pas les conditions de l'arrêté « Cirques ».

Sur ce dernier point toutefois, l’Union des Villes et Communes de Wallonie souhaite attirer l’attention des communes sur le fait que la possibilité de retirer l’autorisation du cirque, en cas de non-respect par ce dernier de l’arrêté « cirque », ne lui paraît pas aussi évidente que ce que laissent entendre les lignes directrices.

Bien qu’il soit souvent question de permissions de voirie ou de concessions domaniales qui présentent par définition un caractère précaire, la question qui se pose est celle de savoir si le bien-être animal peut être considéré comme un motif d’intérêt général pouvant fonder un retrait d’autorisation d’occupation du domaine public, sachant que ce bien-être animal fait déjà l’objet d’une police spéciale et qu’il ne présente pas vraiment de lien avec l’occupation du domaine public.

En outre, pour les concessions domaniales, il convient à tout le moins de rajouter dans la convention que le retrait d’autorisation pour motif de non-respect du bien-être animal ne donne pas lieu à indemnité.

Annonces publicitaires - Vous souhaitez annoncer?
Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
1er Mars 2013

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement Police administrative
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Environnement