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Mis en ligne le 9 Octobre 2012

L’allumage d’un feu peut avoir des conséquences environnementales non négligeables, tant au niveau du sol que de l’air, sans parler des troubles que peuvent occasionner les dégagements de fumées. Tout n’est dès lors pas permis en la matière et de nombreux comportements peuvent être constitutifs d’infractions environnementales.

Le principe est que, sauf permis d’environnement, l’incinération de déchets est interdite et constitue une infraction aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Compte tenu de la définition du terme "déchet" dans le décret précité[1], ce principe aboutit à interdire tout type de feu, quel que soit l’endroit où il est allumé.

Il est néanmoins tempéré par l’article 89, 8°et 9° du Code rural qui punit d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement ceux qui auront "allumé des feux dans les champs[2] à moins de 100 mètres des habitations, des bruyères, des vergers, des haies, du blé et de la paille et des lieux où le lin est mis à sécher" et "ceux qui portent ou allument du feu à moins de 25 mètres des bois et forêts, sauf autorisation du propriétaire de ceux-ci". On remarquera que l’interdiction est ici moins absolue en ce qu’elle autorise l’allumage de feux moyennant le respect d’une distance de sécurité.

Cet article du Code rural est à l’origine d’une tolérance de l’administration qui a considéré que l’incinération de déchets de jardin était visée par cette disposition et, partant, autorisée moyennant le respect des conditions qui y sont édictées. Cette tolérance a d’ailleurs été consacrée par les articles D. 159, par. 2, 1° et D. 167, par. 1, 1° du Code de l’environnement qui érigent en infraction "l’incinération de déchets ménagers en  plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l’exception de l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier".

Il reste également que l’on retrouve des interdictions de faire du feu dans certaines législations spécifiques. Ainsi, l’article 11, al. 4, de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 érige en infraction le fait d’allumer des feux dans les réserves naturelles. L’article 45 du Code forestier, quant à lui, interdit de porter ou d’allumer du feu dans les bois et forêts qu’il vise, sauf dans les zones spécialement aménagées à cet effet et sauf dans le cadre d’une activité sylvicole ou cynégétique.

Enfin, rien n’empêche la commune d’adopter des mesures plus strictes dans son règlement de police générale en interdisant, par exemple, tout feu en cas de sécheresse ou en cas de grand vent.


[1] Toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

[2] Le terme "champs" ayant, pour la Cour de Cassation, une portée générale et visant également les jardins, même lorsqu'ils sont situés dans un centre urbain ou une agglomération. Cass. 16.2.93, Pas., I, p. 178.

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Date de mise en ligne
9 Octobre 2012

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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