Ce document, imprimé le 28-03-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 1er Septembre 2022

Ce 1er septembre 2022 entre en vigueur l’arrêté du Gouvernement relatif à l’amende administrative visée à l’article 85ter du Code wallon de l’habitation durable (CWHD). L’Union des Villes et Communes de Wallonie a tenu à attirer l’attention de Christophe Collignon, Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, sur les obstacles qui risquent d'être rencontrés sur le terrain lors de la mise en oeuvre  de ce nouveau dispositif.

Le maintien d’un logement inoccupé au sens de l'article 80 CWHD est constitutif d’une infraction administrative dans le chef du titulaire d’un droit réel sur le bien concerné. Afin de mener à bien la poursuite de ce comportement, l’UVCW plaide pour la simplification de la procédure et le cumul avec la taxe sur les immeubles inoccupés. L’UVCW sollicite également des précisions concernant la qualité des agents constatateurs et la qualité des auteurs de l’infraction.

- La simplification de la procédure

Aussi, l’UVCW déplore la lourdeur de la procédure en vue d’infliger une telle amende, et ce, tant au niveau de la durée que des multiples démarches à entreprendre au sein des services communaux. En effet, la poursuite de l’infraction passe par l’envoi de trois courriers : le premier consistant en l’avertissement contenant le procès-verbal ainsi qu’une première mise en demeure de mettre fin à l’inoccupation faisant courir un délai de six mois, le second consistant en une seconde mise en demeure de présenter ses moyens de défense et le dernier portant notification de la décision du collège communal d’infliger l’amende.

Notons, pour rappel, que cette dernière procédure ne peut être activée qu’une fois que la présomption d’inoccupation est confirmée. Elle n’intervient donc qu’après une inoccupation continue de douze mois d’un logement sur la base de laquelle un constat est envoyé au titulaire d’un droit réel principal. Après avoir été informé de la présomption d’inoccupation sur son logement, le titulaire d’un droit réel principal a l’occasion, dans les deux mois, d’être entendu en sollicitant une audition ou en envoyant des justifications par écrit.

Le collège a ensuite un mois pour décider d’infirmer ou de confirmer la présomption. Dans la mesure où le contrevenant a déjà eu la possibilité d’être entendu dans le cadre de l’établissement de la présomption d’inoccupation, ainsi que par l’avertissement contenant la première mise en demeure, l’UVCW demande à ce que la procédure soit simplifiée et que la dernière mise en demeure précédant la décision d’infliger l’amende ne soit pas exigée. Le dispositif bruxellois duquel s’inspire la présente mesure est également en cours de révision en ce sens. Ainsi la seule mise en demeure de mettre fin à l’inoccupation ou de présenter ses moyens de défense serait envoyée concomitamment avec l’avertissement contenant le constat (« PV ») d’infraction.

Par ailleurs, afin de garantir plus d’efficacité à la mesure, le texte décrétal devrait, selon l’UVCW, prévoir la possibilité pour le collège communal de déléguer son pouvoir tant lors de l’audition prévue à l’article 80 CWHD, lors de la décision de confirmer (ou d’infirmer) la présomption d’inoccupation que lors de la décision d’infliger l’amende administrative.

Ensuite, une question d’interprétation mériterait également quelques explications en ce qui concerne le paragraphe 4, alinéa 2 de l’article 85ter CWHD libellé comme suit : « l'amende est multipliée par le nombre d'années suivant la première constatation, compte non tenu des années durant lesquelles une éventuelle interruption d'inoccupation d'au moins trois mois peut être établie ».

Cela revient-il à affirmer qu’un nouveau constat d’inoccupation au sens de l’article 80 du même Code ne serait pas nécessaire et que seul l’envoi d’un nouveau constat d’infraction suffit à entamer la poursuite de l’infraction administrative ?

- Le cumul avec la taxe sur les immeubles inoccupés

Afin de renforcer davantage la lutte contre les logements inoccupés, il est vivement souhaité que la perception de l’amende puisse être cumulée, sur la même année, avec la perception de la taxe communale sur les immeubles inoccupés. En effet, une distinction doit être établie entre la levée d'un impôt et la répression d’un comportement.

- La qualité des agents constatateurs

A la lecture du nouveau texte tel que libellé actuellement, les agents ayant qualité pour rechercher et constater les infractions sont les « agents de l’administration désignés par le collège communal ou le Gouvernement ». En application de l’article 1, 35° du CWHD, l’administration désigne « les services du Gouvernement compétent en matière de logement », à savoir l’administration régionale.

Or, vu le dispositif reposant sur des présomptions d’occupation constatées par les agents communaux, il serait plus pratique de prévoir que le collège désigne uniquement des agents communaux pour constater les infractions consistant au maintien d’un logement inoccupé.

- La qualité de l'auteur de l'infraction

L’UVCW a également sollicité des précisions quant au concept de titulaire d’un droit réel principal. Le terme « principal » ne correspondant à aucune catégorie juridique. L’UVCW plaide pour plus de clarté concernant les personnes visées par la mesure. Le nu-propriétaire est-il visé ? En cas de droit indivis, par exemple une copropriété, la question de savoir s’il peut y avoir autant d’amendes que d’auteurs n’est pas tranchée par le nouveau texte.

Alors qu’il semble pouvoir y avoir autant d’infractions constatées qu’il y a de cotitulaires de ce droit, les travaux parlementaires témoignent de la volonté du législateur de ne prévoir qu’une amende par copropriété : « Il sera également possible de préciser par AGW qu’en cas de copropriété, l’amende ne sera due qu’une fois par copropriété et que le courrier sera adressé à chacun des copropriétaires qui sont tenus solidairement du paiement de l’amende ». L’AGW demeure cependant muet à cet égard.

Pour plus d'informations sur la réforme entrée en vigueur ce 1er septembre, consultez notre actualité sur le sujet.

Formations - Logement
Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
1er Septembre 2022

Auteur
Virginie Sana

Type de contenu

Matière(s)

Logement Finances et fiscalité
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Logement