Ce document, imprimé le 28-03-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 13 Octobre 2008

Depuis ce 1er janvier 2008 [1], de nouvelles règles relatives aux modalités d'attribution des logements sociaux appartenant aux sociétés de logement de service public sont entrées en vigueur. Au menu de cette réforme, plusieurs modifications relatives aux modalités des dépôts des candidatures (création d'un formulaire unique), aux conditions d'attribution (imposition et dépolitisation du comité d'attribution, modification des priorités, des dérogations, …) et au régime de location (notamment, par la création de baux à durée déterminée). Bref aperçu des modifications majeures relatives aux comités d'attribution et la modification de la procédure d'attribution.

La présente contribution tente de faire le point sur les récentes évolutions en matière d'attribution des logements sociaux, en soulignant dans l'analyse les facultés laissées par l'arrêté aux communes et aux sociétés de logement de service public pour prendre en compte des situations locales spécifiques [2]

Les conditions d'admission

Le logement social est celui"sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits réels et destiné à l’habitation de ménages en état de précarité ou disposant de revenus modestes lors de leur entrée dans les lieux" [3].

Seules deux catégories de ménage [4] - définies au regard de leurs ressources et de leurs conditions patrimoniales - peuvent donc bénéficier de ce type de logement. Les conditions intrinsèques à ces catégories doivent être remplies dès l'introduction de la demande de candidature, rester d'actualité pendant toute la procédure d'attribution et persister tout au long du contrat de bail [5].

Les conditions liées aux revenus

Le code et l'arrêté définissent et précisent les montants des revenus qui doivent être pris en considération pour faire partie de l'une ou l'autre catégorie.

 

Ménages en état de précarité

Ménages à revenus modestes

Personne seule

< 10.000 euros

< 20.000 euros

Ménage

< 13.650 euros

< 25.000 euros

 

Ces montants sont augmentés de 1.860 euros par enfant à charge.
Ces montants sont adaptés à l'évolution du coût de la vie.

Les revenus sont calculés sur la base des revenus nets tels qu'ils sont déterminés par le Code des impôts sur les revenus des personnes physiques et recueillis par les membres du ménage qui occupent le logement [6]. Ils concernent ceux perçus au cours de l'avant-dernière année antérieure à celle qui précède l'année de calcul ou de révision du loyer.

Pour le calcul de ces revenus, il tient lieu:
- de ne pas prendre en considération les revenus de l'enfant célibataire âgé de moins de 18 ans;
- de prendre en considérationà 50 % seulementles revenus de:
. l'enfant célibataire âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans;
. l'ascendant pensionné;
. l'ascendant, le descendant ou le collatéral, handicapé [7].

Les conditions liées à la situation patrimoniale

Le code précise que ces ménages "ne peuvent détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s’il s’agit d’un logement non améliorable, inhabitable, et en cas de location ou d’occupation d’un logement géré ou mis en location par un opérateur immobilier, inadapté" [8].

Ces conditions de propriété ne semblent pas s'appliquer au régime de l'emphytéose qui n'est pas expressément mentionné dans le code. De même, rien n'empêche au candidat d'être propriétaire ou usufruitier d'un immeuble non destiné au logement [9].

Le traitement de la demande

L’introduction de la demande

Par l'introduction d'un "formulaire unique", cette procédure a été foncièrement modifiée depuis l'entrée en vigueur du nouvel arrêté, ce 1er janvier 2008.

Le demandeur doit dorénavant rentrer sa candidature de location au moyen d'un formulaire unique spécialement rédigé à cet effet (annexe 4 de l'arrêté). Ce dernier est accompagné de tous les documents nécessaires à l'établissement de son admissibilité [10] et, le cas échéant, de ses priorités [11].

Cette candidature est introduite par le demandeur au siège de la société de son choix [12]. Il peut indiquer qu'il est candidat à l'attribution d'un logement auprès de plusieurs sociétés [13]. Ce procédé permet de mettre un terme aux candidatures multiples qui entrainaient l'ouverture de dossiers spécifiques, alourdissaient la tâche administrative, compliquaient la procédure d'attribution des logements et faussaient, d'une certaine manière, les statistiques.

Au 1er février 2008, on comptait sur la liste d'attente du logement social en Wallonie 39.383 candidatures, déposées surtout par des ménages monoparentaux: 19.851 étaient signées de femmes seules et 9.737 étaient des hommes seuls. On relève également 5.136 dossiers de candidatures qui comprenaient une personne handicapée.

Le traitement de la demande

Les formulaires de candidature sont insérés dans un registre des candidatures [14], à leur date de dépôt, et dans l’ordre de leur dépôt.

Dans les 8 jours du dépôt ou de l'envoi du formulaire de candidature, la société se prononce sur son caractère complet du dossier. Elle informe, s’il échet, le demandeur des manquements constatés. Dans les 30 jours, elle se prononce sur sa recevabilité [15].

Les candidatures admises sont inscrites dans un registre informatisé coordonné par la Société wallonne du Logement [16]. Cette dématérialisation permet un échange automatique entre sociétés de logement des informations relatives aux candidatures.

Cette décision appartient au conseil d’administration mais peut être déléguée au comité d’attribution, voire au directeur-gérant, dans le cadre de la gestion journalière.

La confirmation de la candidature

Une procédure de renouvellement annuel est prévue à l'article 14 de l'arrêté. La société de référence doit envoyer, par simple courrier ou courriel et entre le 15 décembre et le 15 janvier, une invitation à tous les candidats locataires admis à une date antérieure au 1er juillet à renouveler leur candidature.

Un nouveau formulaire doit alors être introduit par le candidat entre le 1er janvier et le 15 février. La société dispose, dans ce cas, de 60 jours pour se prononcer. A défaut d'être renouvelée chaque année, la candidature est radiée. 

Attribution par une autre société

Lorsque la société qui attribue le logement est différente de celle qui a reçu le formulaire de candidature, elle doit, d'une part, se fonder sur l'analyse effectuée par cette société pour procéder à l'attribution et, d'autre part, prendre en charge les frais de gestion de dossier de cette société.

Les modalités et frais de gestion doivent encore être fixés par la Société wallonne. Dans l’attente, aucun frais ne sera dû.

Causes de radiation

Quatre causes de radiation sont expressément prévues par l’arrêté:
- un refus de fournir l’autorisation à la société lui permettant de se faire délivrer les documents nécessaires au contrôle des conditions d’admission;
- une déclaration inexacte ou incomplète d'un membre du ménage;
- la non-confirmation de la candidature;
- un refus de logement.
Dans ce dernier cas, la radiation peut être levée en présence d'une dérogation motivée accordée par le conseil d'administration. Cette radiation s’éteint dans les 6 mois à dater du jour de la notification de l'attribution du logement.

L'attribution des logements

La décision d'attribution des logements appartient au comité d'attribution et s'effectue essentiellement sur base des priorités fixées par la règlementation.

L'organe compétent: le comité d'attribution

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté, l'attribution des logements doit nécessairement être réalisée par le comité d'attribution [17]. Cette évolution tranche avec l'ancien arrêté qui laissait la possibilité aux sociétés de procéder à l'attribution soit par le conseil d'administration, soit par le comité.

Il est de plus prévu, depuis le décret du 23 novembre 2006, que:"La qualité de membre d’un comité d’attribution (…) est incompatible avec les qualités de membre d’un conseil communal, d’un conseil provincial ou d’un conseil de l’action sociale, de membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d’un parlement de la Région ou de la Communauté" [18].

Par l'imposition du recours aux comités d'attribution, le Gouvernement a souhaité une  dépolitisation formelle de la procédure.

Ce comité d'attribution, institué par les statuts de la société de logement et dont les membres sont désignés par le conseil d’administration, est composé de minimum trois membres et d'un maximum égal au tiers du nombre de membres du conseil d'administration [19]. Selon l'arrêté du 25 janvier 2007 [20], la composition peut se comptabiliser comme suit:

Nombre de logements

Conseil d’administration

Comité d’attribution

≤ 1000

Max 15

Max 5

> 1000 et < 2000

Max 17

Max 6

≥ 2000

Max 19

Max 6

≥ 500 et ≥ 11 communes

Max 25

Max 8

A l’instar du conseil d’administration, les comités d’attribution sont composés, pour les pouvoirs locaux, de représentants désignés respectivement à la proportionnelle [21] de l’ensemble des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de l’action sociale, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral [22].

Les membres de ce comité peuvent être choisis soit au sein du conseil d'administration, soit en dehors. Les membres du conseil d'administration d'une société de logement n'étant pas soumis aux incompatibilités prévues pour le comité d'attribution, il peut en effet s'avérer nécessaire de désigner des personnes "non-élues" externes à ce dernier.

Pour définir la composition du comité d’attribution, trois autres principes doivent être pris en considération. Tout d’abord, si le comité de logements comprend un administrateur représentant les locataires ou les propriétaires, celui-ci n’y dispose que d’une voix consultative. Ensuite, le commissaire de la Société wallonne doit être invité à toutes les réunions. Il ne dispose que d’une voix consultative. Enfin, le directeur-gérant ne peut être membre du comité. S’il est invité, il ne dispose que d’une voix consultative.

Les modalités d'attribution: les principes

Le principe veut que le comité d'attribution procède à l'attribution des logements selon l'ancienneté des candidatures et le nombre de points de priorités attribués aux candidats-locataires. A cet effet, lescandidats sont dorénavant classés sur deux listes distinctes reprenant respectivement une de ces deux catégories, à savoir l'ancienneté et les points de priorités.

Par année civile, au minimum 40 % des logements vacants sont attribués aux candidats figurant dans la première catégorie et au minimum 40 % des logements vacants sont attribués aux candidats figurant à la seconde catégorie; le logement étant attribué aux candidats ayant le plus de points [23].

Cette répartition doit se comprendre sans préjudice de l'obligation d'attribuer, par année civile, au moins deux tiers des logements vacants aux ménages en état de précarité. Un maximum d'un tiers des logements peut donc être octroyé aux ménages à revenus modestes.

L'arrêté précise que le logement vacant attribué doit être proportionné [24].Cette notion impose un nombre de chambres correspondant à la composition du ménage soit:
- une chambre pour la personne isolée;
- une chambre pour le couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement;
- deux chambres si chacun des membres du couple, marié ou composé de personnes vivant ensemble maritalement, est âgé de moins de 35 ans;
- deux chambres pour le couple marié ou composé de personnes vivant ensemble maritalement, lorsque l'un des membres est handicapé ou, dans les cas spécifiques de même nature, sur décision motivée de la société;
- pour les enfants:
. une chambre pour un enfant ou pour deux enfants du même sexe et âgés de moins de dix ans;
. deux chambres pour enfants de sexe différent et si l'un d'entre eux a plus de six ans;
. une chambre supplémentaire par enfant handicapé.

Candidatures selon classement

Logements vacants proportionnés

Ménages en état de précarité

 

 

 

Liste selon l'ancienneté

Minimum 40 %

 

100 %

 

Minimum 2/3

 

 

Liste selon le nombre de points

Minimum 40 %

Les modalités d'attribution: les priorités

Les logements sont attribués selon les priorités suivantes [25]:
- le logement attribué en application d’une décision de la Chambre de recours [26];
- le logement attribué à la location à des personnes morales à des fins d'actions sociales [27];
- le logement adapté vacant est attribué en priorité au ménage dont un des membres, au moins, est handicapé [28];
- le logement vacant conçu spécifiquement pour une personne âgée de plus de 65 ans, ou pour un ménage comprenant une personne âgée de plus de 65 ans, est attribué en priorité à ceux-ci [29];
- logement proportionné [30];
- la demande de mutation en vue de quitter un logement non proportionné ou en raison des revenus de son ménage, selon l'ordre chronologique des demandes de mutation [31].

Le présent arrêté laisse cependant la possibilité de déroger au système mis en place en cas de force majeure attestée par le bourgmestre de la commune, sur base d'une décision motivée, prise sur avis conforme du commissaire de la Société wallonne [32]. Aucune demande de dérogation n'ayant encore été faite à la Société wallonne, il n'est pas encore possible de donner un exemple vécu d'hypothèses qui pourraient être concernées par ces dérogations. A première vue cependant, les demandes consécutives à des accidents tels que l'incendie du logement, pourraient constituer un de ces cas de force majeure.  

Les modalités d'attribution: les points de priorités

Les points de priorités sont prévus à l'article 17 de l'arrêté d'exécution.

Tableau général des priorités

Points

Documents à fournir [33]

Le locataire qui doit quitter un logement ayant fait l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité.

8

Arrêté du bourgmestre

L'occupant d'un logement reconnu inhabitable par l'administration.

8

Attestation d'inhabilité de la DGATLP [34]

L'occupant d'une caravane, d'un chalet ou d'un abri précaire, qu'il occupe à titre de résidence principale ou domicilié dans une zone définie par le Plan Habitat permanent.

8

Extrait du registre de la population

Le locataire qui doit quitter un logement ayant fait l'objet d'un arrêté d'expropriation.

8

Arrêté d'expropriation

Le locataire qui doit quitter un logement surpeuplé.

8

Attestation du bourgmestre ou de la DGATLP

La personne qui se trouve dans un cas d'extrême urgence sociale.
Est considérée comme se trouvant dans un cas d'extrême urgence sociale le ménage qui, avec l'attestation du CPAS:
- est victime d'un événement calamiteux;
- est reconnu sans-abri;
- quitte un logement, à cause de violences conjugales.

 

 

 

8
8
8

 

 

 

Attestation du commandant des pompiers
Attestation du Président du CPAS

 

 

 

Le couple, marié ou composé de personnes qui vivent maritalement depuis moins de huit ans, et ont au moins un enfant à charge.

6

Livret de mariage
Historique de la domiciliation par personne

La personne divorcée ou en instance de l'être, avec un ou plusieurs enfants à charge.

6

Jugement
Document officiel/Tribunal/Notaire

La femme seule enceinte ou le parent seul avec un ou plusieurs enfants à charge.

6

Certificat médical du gynécologue

Le ménage dont les conjoints sont âgés de moins de 30 ans.

6

Cartes d'identité

L'handicapé ou la personne qui a un handicapé à sa charge au sens du Code des impôts sur les revenus.

4

Avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques

Le bénéficiaire d'une pension de prisonnier de guerre et l'invalide de guerre.

4

Copie d'un brevet de pension

L'ancien prisonnier politique et ses ayants droit.

4

Attestation du Ministère de la Santé publique

L'ancien ouvrier mineur.

4

Brevet ou document prouvant la qualité d'ouvrier mineur

Le locataire dont le bail est résilié par le bailleur en application de l'article 3, par. 2, de la loi du 21 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, modifiée par la loi du 1er mars 1991.

3

Prestation de l'original du renon donné en application de l'article 3, par. 2, de la loi du 21 février 1991

La personne qui ne peut plus exercer d'activité professionnelle à la suite d'une maladie professionnelle reconnue ou d'un accident de travail, ou celle qui a une telle personne à sa charge.

2

Attestation d'une autorité ou de l'organisme compétent tel que le Fonds des maladies professionnelles

Le demandeur d'emploi inoccupé.

2

Chômeur complet indemnisé ou demandeur d'emploi prouvant un travail antérieur (attestation de l'Onem)

La personne qui quitte un bateau pour lequel l'Etat accorde une prime de déchirage.

2

Ministère des Communications Office régulateur de la Navigation intérieure

Les points de valeurs différentes sont cumulés. Les points à valeur similaire ne peuvent être cumulés. Cependant, pour un même ménage, les points de même valeur peuvent être additionnés s'ils portent la valeur 2. Par ailleurs, un même membre d'un ménage peut additionner les points relatifs à l'ancienneté; soit 2 points par année d'ancienneté de la demande de candidature.

Pour exemple, un couple de jeunes mariés de 28 ans (6 points), tous les deux demandeurs d'emploi inoccupés (2 + 2 points), bénéficiera de 10 points. Par contre, un couple de jeunes de moins de 30 ans (6 points), marié depuis 10 ans (6 points), avec une fille enceinte à charge (6 points) n'aura que 6 points; les points de même valeur ne s'additionnant pas.

Les modalités d'attribution: les priorités locales

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté, il est devenu possible pour les sociétés de logement d'adopter des règlements spécifiques, révisables annuellement et soumis à l'approbation de la société wallonne de logement [35], permettant de préciser ces priorités. Cette faculté permet aux sociétés de déterminer:
- une catégorie supplémentaire de candidats-locataires;
- des points supplémentaires aux priorités fixées par l'arrêté;
- des priorités pour l'attribution de logements dans un quartier déterminé, quant à la composition de famille ou quant aux revenus des candidats.

Le pourcentage des logements attribués par année civile selon ce règlement spécifique y est inscrit. L'arrêté ne fixe pas de seuil limitant ce pourcentage. Notons que ce dernier doit se comprendre en addition des pourcentages et proportions précitées (le seuil minimum de 40 % et le minimum de 2/3 réservés aux ménages en état de précarité). Concrètement:

Candidatures selon classement

Logements vacants proportionnés

Ménages en état de précarité

 

 

 

Liste selon l'ancienneté

Minimum 40 %

 

100 %

 

Minimum 2/3

 

 

Liste selon le nombre de point

Minimum 40 %

 

Dont X % attribués selon le règlement spécifique

 

 

 

Ces règlements permettront, par exemple, de mieux prendre en compte les personnes qui quittent un logement de transit, qui doivent être proches d'un centre médical, dont c'est le premier logement, etc.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, près de la moitié des sociétés de logement ont introduit une demande d'approbation pour un règlement spécifique. Plusieurs questions doivent encore être tranchées avant que ces règlements ne puissent être approuvés. Citons pour exemples: les nouvelles catégories de candidats-locataires acceptables, le nombre de points qui peuvent leur être dédiés, la possibilité d'attribuer des points de priorités aux personnes domiciliées dans une commune membre de la société de logement, le pourcentage maximum acceptable pour ces règlements spécifiques, etc.

Dans ce cadre, suite notamment à la demande de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, un projet de modification de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du logement ou par les sociétés de logement de service public est attendu pour conférer cinq points de priorité lorsqu’un membre au moins d’un ménage est domicilié depuis au moins trois ans sur le territoire d’une commune affiliée à la société de logement. Il s’agit, à l’estime de l’Union, d’un pas dans la bonne direction, qui permettra de réduire un certain nombre de difficultés pour les candidats-locataires et de renforcer l’implication des pouvoirs locaux dans la politique du logement menée par le Gouvernement wallon.

Par ailleurs, pour confirmer la place essentielle des communes au sein de la politique du logement, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial a proposé d'associer l'Union des Villes et Communes de Wallonie à la rédaction d'une circulaire ministérielle qui préciserait les modalités d'adoption des règlements spécifiques des sociétés de logement de service public.

Voies de recours

Préalablement à tout recours, une réclamation doit être introduite au siège de la société de logement qui a notifié la décision. L'ensemble des courriers et notifications se fait par envoi recommandé.

La réclamation

Tout candidat locataire ou locataire qui s'estime lésé par une décision de la société de logement peut introduire, dans les trente jours de la notification, une réclamation au siège de celle-ci. 

La société est tenue de se prononcer dans les trente jours. À défaut de décision dans le délai prescrit, la société est réputée avoir rendu une décision défavorable au requérant.

Le recours

Après avoir introduit une réclamation, un recours peut être intenté par le ménage [36]:
- qui conteste le refus d'admission ou de confirmation de sa candidature;
- dont la candidature a été admise et qui estime que le logement n'a pas été attribué conformément aux prescriptions de l'arrêté;
- qui conteste la décision d'attribution d'un logement par mutation;
- relativement à la fixation du montant du loyer.
 
Le recours est introduit, dans les trente jours [37] de la notification de la décision de la société, auprès de la Chambre de recours instituée au sein de la Société wallonne du Logement.

La Chambre de recours accuse réception de la demande dans les 10 jours de son expédition et notifie sa décision finale, après avoir entendu le requérant et la société de logement, dans les 60 jours qui suivent l'expédition du recours. À défaut de décision dans le délai prescrit, la décision est réputée favorable au requérant.

----------

  1. [Remonter] A.G.W. 6.9.2007 organisant la location de logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public (M.B. 7.11.07, err. 14.11.07).
  2. [Remonter] Nous n'aborderons ici que la problématique des logements sociaux gérés par les sociétés de logement. Pour les autres catégories de logements - moyens, à loyer d'équilibre, loués à des étudiants, appartenant aux communes, aux CPAS, etc. - nous nous permettons de renvoyer le lecteur à la circulaire explicative de la Société wallonne du Logement.
  3. [Remonter] Code wallon du logement, art. 1er, 9°.
  4. [Remonter] La notion de ménage telle que définie par le code ne sous-entend pas nécessairement "un couple de personne". Cette notion vise: "la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques".
  5. [Remonter] Pour s'assurer du respect de ces conditions, la société peut demander tout renseignement nécessaire à leur contrôle. Le demandeur sera alors tenu de répondre dans le mois (art. 3, par. 3, de l'arrêté). Il est également tenu d’autoriser la société à se faire délivrer tout document nécessaire au contrôle des conditions d’admission, en cas de refus, la société peut décider de radier la candidature des intéressés (art. 16 de l'arrêté).
  6. [Remonter] Ces revenus sont diminués des dépenses déductibles visées à l'art. 104, 1° et 2° dudit code.
  7. [Remonter] Le code définit en son art. 1er, 33°, la personne handicapée comme: "La personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d’intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques".
  8. [Remonter] Code wallon du logement, art. 1er, 29° et 30°.
  9. [Remonter] En ce sens, N. Bernard et P. Jadoul, Les acteurs locaux de la politique du logement: aspects individuels. Règles relatives à l'attribution de logements, nature de la relation juridique nouée, droits et obligations des parties, Rev. dr. comm., 2000/1, p. 50.
  10. [Remonter] V. infra pour les documents nécessaires à la justification des priorités.
  11. [Remonter] Toute déclaration inexacte ou incomplète d'un membre du ménage autorise la société à radier la candidature des intéressés (art. 16 de l'arrêté).
  12. [Remonter] Et non plus auprès de chaque société. Pour les demandes déposées avant le 1.1.2008 auprès de plusieurs sociétés, la société de référence est celle qui détient le dossier dont la date de dépôt est la plus ancienne. Les points de priorités seront alors fixés sur base des attestations figurant dans le(s) dossier(s).
  13. [Remonter] Pratiquement, le candidat portera son choix sur une zone géographique définie en termes de villes ou communes. Si le choix porte sur des entités qui excèdent la compétence de la SLSP, celle-ci transmettra le document de candidature aux autres sociétés concernées. Rien n'empêche donc un candidat-locataire de poser sa candidature pour l'ensemble des sociétés de logement de Wallonie pour maximiser ses chances d'avoir un logement. Soulignons cependant, dans ce cas, l'obligation pour ce candidat-locataire d'accepter le premier logement proportionné proposé sous peine de radiation, et ce quelle que soit la localisation de ce dernier.
  14. [Remonter] Le registre des candidatures est coté et paraphé par le Commissaire de la Société wallonne lors de l'enregistrement des opérations d'admission, de radiation, de refus ou de confirmation des candidatures (art. 12, par. 4, al. 4 de l'arrêté).
  15. [Remonter] Le refus d'admission doit être motivé par le non-respect des conditions d'admission.
  16. [Remonter] Art. 61, par. 2, de l'arrêté. L'article est entré en vigueur le 1.1.2008 suite à l'A.G.W. 13.12.2007 fixant la date d’entrée en vigueur de l’art. 13, par. 2, de l’A.G.W. 6.9.2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public.
  17. [Remonter] Art. 18 de l'arrêté. En conséquence, aussi longtemps que les statuts de la société n’auront pas été modifiés pour prendre en compte cette obligation, les logements ne pourront être attribués.
  18. [Remonter] Code wallon du logement, art. 150, al. 3. Notons cependant que l'art. 148quinquies, qui vise exclusivement les administrateurs, ne s'applique pas dans ce cas. Les membres peuvent donc être parents ou alliés entre eux ou avec des administrateurs.
  19. [Remonter] Au sein de ce comité est désigné un président qui mène les débats et dispose d'une voix prépondérante en cas de parité.
  20. [Remonter] A.G.W. 25.1.2007 déterminant le nombre d'administrateurs d'une société de logement de service public. V. aussi la circulaire relative à l'application de l'art. 148 du Code wallon du logement: désignation des représentants des pouvoirs locaux à la proportionnelle.
  21. [Remonter] Pour le calcul de cette représentation proportionnelle, il est tenu compte des déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement et il n’est tenu compte que des listes électorales qui respectent les principes démocratiques (art. 148 du Code).
  22. [Remonter] "Si,  par application des articles 167 et 168 du Code électoral, aucune des listes électorales minoritaires visées à l’article 148, par. 1er, n’est représentée en raison du nombre limité de mandats des organes de gestion autres que le conseil d’administration, un représentant de la liste électorale minoritaire visée à l’article 148, par. 1er, qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages, est désigné avec voix consultative". Cet observateur n’est alors pas comptabilisé pour le calcul du nombre de membres du comité.
  23. [Remonter] Il est prévu qu'à égalité de points, le logement est attribué en priorité au ménage dont la résidence principale est située, depuis la plus longue période, sur le territoire d'une commune détenant des parts dans le capital de la société concernée.
  24. [Remonter] L'art. 1er, 15°, de l'arrêté précise que: "La société peut, dans des cas exceptionnels, et sur la base d'une décision motivée, prise sur avis conforme du commissaire de la Société wallonne, déroger à cette prescription". De même, une dérogation est possible, avec l'approbation de la Société wallonne, "pour un ensemble de logements collectifs partageant des espaces communautaires". La dérogation est attribuée par le comité d'attribution sur avis conforme de la Société wallonne.
  25. [Remonter] V. sur ce point la circulaire explicative de la Société wallonne du Logement.
  26. [Remonter] Art. 11, par. 2 de l'arrêté.
  27. [Remonter] A.G.W. 25.2.1999, art. 7, par. 2, relatif à la location à des personnes morales à des fins d'actions sociales.
  28. [Remonter] Art. 20 de l'arrêté.
  29. [Remonter] Idem.
  30. [Remonter] Sauf dérogation précitée (note 24).
  31. [Remonter] Art. 21 de l'arrêté.
  32. [Remonter] Art. 23 de l'arrêté.
  33. [Remonter] Source: Mémento du Logement en Région wallonne, Kluwer, Waterloo, 2007.
  34. [Remonter] L’attestation d’inhabitabilité donnée par la commune, lorsqu’elle dispose d’un agent compétent pour le faire conformément à l’arrêté du 30.8.2007 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie, n’est pas ici pris en considération. En faisant référence à l’"administration", l’arrêté du 6.9.2007 ne vise en effet que "la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne" (art. 1er, 3°).
     
  35. [Remonter] Le projet de règlement doit être envoyé avant le 1er septembre et, après approbation, entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.
  36. [Remonter] Au vu de cette liste exhaustive mentionnée à l'art. 8 de l'arrêté, aucun recours ne semble possible pour un candidat-locataire qui se serait vu radié suite au refus d'un logement qui lui aurait été proposé par une société de logement. Une réclamation reste cependant possible, ce qui pourrait permettre d'enclencher la procédure consacrée à l'art. 15 de l'arrêté (la décision motivée du conseil d'administration).
  37. [Remonter] Ou dans les 60 jours de la notification de la décision initiale de la société de logement si elle ne s'est pas prononcée dans les délais prescrits pour la réclamation.

Formations - Logement
Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
13 Octobre 2008

Type de contenu

Matière(s)

Logement
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Logement