Disposition libre du traitement ou du jeton de présence
Un bourgmestre, un échevin ou un conseiller communal peut-il disposer librement de son traitement ou de son jeton de présence? En d'autres mots, peut-il y renoncer afin d'assainir les finances de la commune ou peut-il demander qu'il soit versé directement à la section locale de son parti politique?
La nouvelle loi communale ne règle pas explicitement la question de la renonciation à son traitement d'élu local. Toutefois, la lecture combinée de différents articles de cette loi semble induire une réponse négative à ces questions.
En effet, tout d'abord, l'article 255 de la nouvelle loi communale stipule que le conseil communal est obligé d'inscrire au budget toutes les dépenses imposées aux communes et notamment les traitements des bourgmestres et échevins, qui constituent une dépense obligatoire.
Les règles d'attribution des jetons de présence des conseillers communaux sont fixées par l'article 12 de la nouvelle loi communale et, depuis le mois de janvier 2001, il sont devenus obligatoires.
En ce qui concerne les traitements des bourgmestres et échevins, c'est l'article 19 de la nouvelle loi communale qui fixe leurs modalités d'octroi. Toujours en vertu de cette disposition, un mandataire ne peut obtenir la réduction de son traitement que s'il prouve que le paiement de son traitement le lèse dans ses revenus privés (revenu de remplacement tel que: pension, allocation de chômage, de mutuelle, ). Dans ce cas, il peut en obtenir la réduction par une autorisation expresse du Ministre des Pouvoirs locaux .
Dès lors, il ressort de la lecture combinée de ces articles de loi communale qu'un élu local ne peut renoncer à son traitement, même si les finances communales se portent mal, sauf à prouver la perte d'un revenu privé. Cette interprétation semble partagée par le Ministre de l'Intérieur, Antoine Duquesne, qui l'a émise lors d'une interpellation orale au Sénat (séance plénière du 1.2.2001, Annale du Sénat, 2-92/ p. 24).
Le Ministre a également précisé que, dans les communes de moins de 50.000 habitants, le mandataire lésé dans ses revenus de remplacement peut aussi faire le choix inverse et préférer demander à la commune la compensation de la perte de son revenu tout en conservant l'intégralité de son jeton de présence ou de son traitement de mandataire (NLC, art. 12, par. 1er bis et 19).
En ce qui concerne le versement d'une partie du traitement ou du jeton de présence à la section locale de leur parti politique, le Ministre fédéral de l'Intérieur, toujours à l'occasion d'une question parlementaire, a répondu négativement en raison du caractère personnel de ces revenus (Quest. n° 457, 20.11.2001, Bull. Q.R., Ch., 12.2.2002, 2001-2002, (110), 12773-12775).
Le Ministre considère que les élus locaux (bourgmestre, échevin ou conseiller communal) peuvent verser leur jeton de présence (ou leur traitement) à la section locale du parti politique mais ils ne sont pas autorisés à charger l'administration communale à le verser directement, à titre subrogatoire, à des tiers.
En d'autres mots, ces élus dépensent leur revenu comme ils l'entendent mais la commune ne peut en disposer à leur place, même avec leur consentement, que ce soit pour réduire leur traitement ou pour le verser à des tiers.
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