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Mis en ligne le 17 Septembre 2018

Le 26 juin 2018, le Ministre de l’Intérieur a soumis à l’Union des Villes et Communes une demande d’avis relative à son avant-projet de loi sur l’approche administrative. Il a pour but de donner aux communes des armes pour lutter contre la criminalité grave et/ou organisée.

Un système est mis en place afin que par le biais d’un règlement communal, il soit possible de soumettre les établissements accessibles au public à un permis d'exploitation délivré au terme d'une analyse de risques préalable relative à la prévention et à la lutte contre la facilitation de la criminalité grave et/ou organisée.  Ce permis d'exploitation est délivré après une enquête administrative préalable et une appréciation positive des conditions d'exploitation auxquelles la délivrance du permis est soumise. L'enquête administrative dont question comprend une enquête financière et une enquête de moralité concernant le demandeur et les personnes chargées en droit et/ou en fait de l'exploitation tant physiques que morales.

Dans le même ordre d’idée le conseil communal pourrait fixer, dans un règlement, des conditions d'exploitation pour des établissements accessibles au public non soumis à une obligation de permis et les modalités permettant de mener une enquête administrative telle que visée précédemment. De même que pour la délivrance d’un permis d’exploitation, cette décision ne peut être prise qu'au terme d'une analyse de risques préalable relative à la prévention et à la lutte contre la facilitation d'une criminalité grave et/ou organisée.

Dans un autre registre qui se rapproche davantage de la gestion de l’ordre public, un nouvel article 133ter est inséré dans la nouvelle loi communale, et permet au bourgmestre de placer sous scellés administratifs un établissement après avoir ordonné sa fermeture et permet également de sanctionner administrativement le bris de scellés administratifs. Cet article permet également l’imposition d’une astreinte administrative par le bourgmestre.

Des précisions sont apportées à l'article 134ter de la même loi, afin de supprimer l’exigence de justifier une extrême urgence pour l’adoption de la mesure de fermeture qui est prévue par cet article. Pour rappel, l’article 134ter permet au Bourgmestre de faire fermer un établissement accessible au public qui ne respecte pas ses conditions d’exploitation. De même il convenait de justifier pour adopter cette mesure que « tout retard pourrait causer un dommage sérieux ». Ces termes sont supprimés de manière à laisser plus de latitude encore aux autorités communales.

Enfin, la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques est également modifiée. Un élargissement est prévu en vue de la fermeture par le Bourgmestre des établissements suspectés d’infractions à cette législation. La culture de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, est désormais visée parmi les motifs d’une action.

La principale remarque de l’Union des Villes et Communes sur les projets d’articles 119 ter nouveau et 119 quater vise la nécessité de renforcer de manière prioritaire les compétences et les outils dont disposent les communes en matière de maintien de l’ordre public dans ses dimensions de protection de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publique sans quoi, il serait impossible et contre-productif d’étendre leur champ d’action à la lutte contre la criminalité fut-ce-t-elle en lien avec le maintien de l’ordre.

L’UVCW a donc rappelé au Ministre l’absolue nécessité de réglementer autrement la matière des débits de boissons alcoolisées et celle des night-shops. L’UVCW a, à cet égard, écrit au Gouvernement fédéral en 2017 pour rappeler en quoi ces matières posent des problèmes aux communes par le manque de pragmatisme et la désuétude des législations qui les encadrent. En effet, il existe deux législations dans ces matières qui doivent être mises à jour. Ces mises à jour suffiraient à elles seules à endiguer une grande partie de la criminalité sans poser de question de répartition de compétences et de séparation des pouvoirs que pose l’avant-projet de loi relatif à l’approche administrative.

Un nouveau mécanisme de permis d’exploitation ne résoudra en rien les problèmes et risque au contraire d’en créer de supplémentaires. Tout d’abord parce que pour l’ensemble des établissements accessibles au public qui sont repris dans les législations spécifiées (à savoir un très grand nombre), une nouvelle mesure n’ôtera pas les difficultés rencontrées par les précédentes qui vont demeurer d’application. Tout au plus, une charge de travail imposante et supplémentaire verra le jour. Ensuite, parce que les communes devront exiger des exploitants l’introduction de deux dossiers différents et l’obtention d’une double autorisation.

Si l’avant-projet pose question en matière de séparation des pouvoirs, il répond à une demande locale. Les communes wallonnes en sont conscientes. Cela ressort par ailleurs de l’étude menée par la KUL. Toutefois, la demande principale des communes est de disposer de moyens d’actions sans sortir du cadre de leurs compétences, à savoir le maintien de l’ordre public.

Enfin, la question financière de ce type de mécanismes ne peut être évincée de la réflexion. Le rôle de la commune tel qu’envisagé dans l’avant-projet comme un auxiliaire de justice devrait pouvoir obtenir une contrepartie financière le cas échéant en fonction du nombre de dossiers traités ou via l’allocation d’une subvention à l’engagement et au maintien du personnel administratif nécessaire. Il est à ce jour impossible pour la plupart des pouvoirs locaux wallons de développer un tel mécanisme en l’état actuel des moyens financiers et humains dont elles disposent.

Le lecteur trouvera, en annexe, l'avis complet du CA de l'UVCW.

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Date de mise en ligne
17 Septembre 2018

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative
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