Ce document, imprimé le 07-06-2025, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 14 Juin 2010

Il est beaucoup question, ces derniers mois, d’étendre le régime des sanctions administratives communales en permettant d’infliger des amendes administratives aux mineurs à partir de 14 ans, voire 12 ans. Pour rappel, l’article 119bis NLC prévoit actuellement cette possibilité pour les mineurs dès 16 ans. Il s’agit dans tous les cas d’une faculté pour les communes, et non d’une obligation.

Si un certain nombre de municipalistes, spécialement dans les plus grandes villes et surtout en Flandre, ne sont pas opposés à cette évolution, voire les revendiquent explicitement, comme un moyen efficace et rapide de rappel à la norme pour les plus jeunes adolescents, il nous semble en tout cas nécessaire d’accompagner cette tendance de toutes les garanties indispensables à une approche de la sanction qui soit adaptée et proportionnée aux troubles et à la petite délinquance juvénile.

Notre souci, à cet égard, est en effet de ne pas en arriver, par des extensions successives d'un système administratif qui "court-circuiterait" les procédures pénales et classiques, à rendre ineffectives les règles de protection du justiciable et les droits de la défense, spécialement pour les mineurs qui sont censés bénéficier d'un encadrement adapté en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse.

En d'autres termes, nous nous opposons à la logique qui voudrait que les communes se substituent, par des procédures de sanctions dites administratives (mais en réalité soumises aux règles européennes du procès pénal équitable), aux carences de plus en plus flagrantes des autorités judiciaires, sous-financées par le Fédéral et donc de plus en plus incapables de rendre efficacement la justice dans ces dossiers d'incivilités et de petite délinquance juvénile.

Toutefois, si nous estimons que l'on ne peut remplacer – spécialement en ce qui concerne les mineurs, qui nécessitent un encadrement judiciaire adapté – un appareil judiciaire défaillant par une procédure para-pénale exercée, de manière facultative, par les autorités communales qui n'ont pas vocation à rendre la justice, nous pensons que les sanctions administratives communales gardent leur intérêt lorsqu'il s'agit de poursuivre efficacement les comportements constitutifs de troubles à l'ordre public local, à l'exclusion des comportements d'atteintes aux personnes et aux biens, qui doivent selon nous toujours ressortir des procédures judiciaires.

Par conséquent, et dans l'optique qui vient d'être exposée, une modification légale qui porterait à 14 ans l'âge minimal pour se voir infliger une sanction administrative communale pourrait s'envisager, à condition qu'elle reste bien évidemment facultative dans le chef des communes. Outre la possibilité de ne pas appliquer du tout le régime des sanctions administratives, ceci implique également qu'une commune peut décider d'appliquer ce régime uniquement aux majeurs, sans être obligée de l'étendre aux mineurs d'âge, ou aux mineurs en-dessous d'un certain âge.

Auteur Conseiller(e) / personne de contact
Police administrative : Sylvie Smoos
Voir le catalogue complet
Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
14 Juin 2010

Auteur
John Robert

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Police administrative