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Mis en ligne le 20 Janvier 2005

Base juridique

Arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique - M.B. 5.12.1997

Circulaire OOP 25 du 15 décembre 1997 accompagnant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique - Mem. Adm. Br. W. 10.8.1998 - M.B. 24.1.1998 + circulaire OOP 25 bis - M.B. 7.8.1998

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, art. 9 - M.B. 27.3.1968

Loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, art. 283 - M.B. 3.3.1998 - [ Inforum  n° ]

Objet

Le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle est projetée une épreuve ou compétition automobile (le plus souvent, un rallye) octroie ou non son autorisation.

Lorsqu'il l'octroie, il est chargé de coordonner, par des réunions de préparation, les mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement de l'événement.

Développements

L'article 9 de la loi relative à la police de la circulation routière prévoit que les épreuves automobiles se déroulant sur la voie publique sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles elles doivent avoir lieu. La loi précise encore qu'il appartient au Roi de déterminer les conditions d'autorisation.

En application de cette disposition, un arrêté royal a été pris récemment.

Il est d'application pour les événements qui présentent les caractéristiques suivantes:

  • une épreuve ou compétition sportive,
  • entre véhicules automobiles,
  • disputée en totalité ou en partie sur la voie publique,
  • et qui comportent une ou plusieurs épreuves de vitesse.

L'arrêté royal ne s'applique pas aux épreuves ou compétitions se déroulant sur circuit , même si celui-ci est situé en tout ou partie sur la voie publique.

L'organisateur adresse une demande au(x) bourgmestre(s) concerné(s), au plus tard 3 mois avant la date de l'épreuve ou de la compétition. Toute demande adressée en dehors du délai précité est irrecevable.

Copie de cette demande doit simultanément être adressée au(x) gouverneur(s) de province compétent(s), à la Commission pour la sécurité des épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles (Ministère de l'Intérieur), et à(aux) Commission(s) d'Aide médicale urgente concernée(s).

La demande d'autorisation adressée au bourgmestre doit être accompagnée des documents suivants :
  - le plan de sécurité comme visé à l'article 11, 2°;
  - un timing du déroulement des épreuves de classement;
  - la preuve éventuelle de la mention de l'épreuve ou de la compétition au calendrier annuel d'une ou plusieurs fédérations sportives;
  - la preuve du paiement de la contribution due par l'organisateur, pour l'épreuve ou compétition précédente, en application de l'article 283 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales.)

Pour délivrer son autorisation, le bourgmestre doit vérifier s'il est satisfait au moins aux conditions suivantes  (explicitées plus loin):

  • respect par l'organisateur de toutes les obligations légales et réglementaires,
  • assurance particulière de responsabilité civile des organisateurs,
  • avis favorables des gestionnaires de voiries concernés,
  • promulgation des règlements communaux de police à prendre en la matière,
  • le cas échéant, la décision de dérogation du bourgmestre concernant les épreuves de classement,
  • la constatation par le gouverneur de la province, d'un niveau de sécurité égal sur l'ensemble du parcours,
  • l'appréciation de la fiabilité et du sens des responsabilités de l'organisateur.
  • la preuve du paiement de la contribution due par l'organisateur, pour l'épreuve ou compétition précédente, en application de l'article 283 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales,
  • l'avis des Commissions d'Aide médicale urgente concernées sur le dispositif médical mis en place par l'organisateur,
  • l'avis de la commission, visée à l'article 17.

Le bourgmestre peut imposer des conditions plus sévères, ou complémentaires.

Lorsqu'il octroie son autorisation, le bourgmestre doit y mentionner la disposition   ¯ selon laquelle une contribution, égale à 10 % du montant de la prime d'assurance de responsabilité civile particulière à conclure par les organisateurs, est perçue par le Ministère de l'Intérieur auprès de ces organisateurs, pour le financement de la Commission de sécurité (voir plus loin).

Le bourgmestre détermine ensuite les jours et heures ou des reconnaissances de parcours par les participants peuvent avoir lieu. Elles ne peuvent se dérouler entre 22 et 7 heures, et lorsqu'elles ont lieu avant le jour de la course, elle doivent être effectuées en voitures banalisées, mais reconnaissables par l'organisateur et les services de police.

Avant chaque épreuve ou compétition, le bourgmestre concerné (ou le ou les gouverneurs de province avec les bourgmestres, si plusieurs communes sont concernées) organise une réunion de coordination avec l'organisateur de l'épreuve, le responsable général de la sécurité et les services d'intervention.

Le ou les bourgmestres peuvent également, si nécessaire, tenir une réunion spécifique avec les services d'intervention.

Procès-verbal est dressé de ces réunions, et envoyé aux participants, au gouverneur de la province concerné et à la Commission pour la sécurité des épreuves ou compétitions sportives de véhicules automobiles (Ministère de l'Intérieur).

Les épreuves de classement sont soumises à des conditions géographiques strictes, auxquelles le bourgmestre peut déroger, après avis de la Commission précitée.

Le ou les bourgmestres sont chargés de vérifier la cohérence de l'ensemble des mesures proposées par les différents intervenants:

  • un plan de sécurité remis par les organisateurs (reprenant les coordonnées des responsables, la carte du parcours, avec les différentes zones à déterminer - voir plus loin -, les moyens de communication, le nombre et l'organisation des stewards et commissaires de route, ainsi que les mesures de sécurité pour les services d'intervention),
  • le dispositif médical et de lutte contre l'incendie , rédigé de manière détaillée par les organisateurs,
  • la désignation d'un directeur de course, d'un responsable et d'un chef de sécurité, de commissaires de route et de stewards chargés de l'accueil et de l'information du public,
  • la sensibilisation du public, avant et pendant la course,
  • etc.

Par ailleurs, un règlement de police (à prendre par le conseil communal) doit être adopté afin de préciser et signaler (panneau C19 et rubans en plastique) les zones dangereuses interdites au public, les zones de stationnement, de restauration et de consommation de boissons, ainsi que les emplacement des stands et zones d'assistance.

Outre la signalisation précitée, le règlement communal imposera le placement de dispositifs, réalisés dans un matériau approprié, interdisant physiquement l'accès aux zones extrêmement dangereuses (c'est-à-dire celles qui se trouvent dans le segment potentiel d'éventuelles sorties de route, sises aux endroits spectaculaires).

Enfin, avec l'organisateur, l'autorité communale prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la sécurité des riverains ainsi que l'information de la population locale et du public présent le jour de l'épreuve ou de la compétition.

Pour en savoir plus

E. PAULUS, « Le rallye automobile emprunte la voie royale : neutralisation ou assistance technique ? », Politeia 1998/1, pp. 19 et s.

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Date de mise en ligne
20 Janvier 2005

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative
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