Ce document, imprimé le 23-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 13 Novembre 2020

Notre commune s’interroge sur la légalité de la présence des distributeurs d’alcool sur la voie publique. Quels sont les moyens d’action dont dispose la commune ?

Légalité du dispositif

L’ancien article 13 de la loi relative aux débits de boissons spiritueuses interdisait de vendre ou d’offrir à des mineurs, de boissons spiritueuses à emporter. Cet article limitait donc les possibilités d’implantation des distributeurs automatiques d’alcool de plus de 22 % vol. Nous ne trouvons plus de limitations de ce type aujourd’hui.

Par contre, la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs (M.B. 8.4.1977) interdit toujours de vendre, de servir ou d'offrir toute boisson ou produit ayant un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5% vol aux jeunes de moins de seize ans et de vendre, de servir ou d'offrir des boissons spiritueuses aux jeunes de moins de dix-huit ans.

Un distributeur de bières ou d’alcools forts est donc a priori légal et autorisé moyennant un contrôle par le propriétaire du fait que la vente ne s’opère pas à un mineur.  Ce type de distributeurs existe et est contrôlé par les services du SPF qui exige, en vue de rencontrer la règlementation, qu’ils soient pourvus d’un lecteur de carte d’identité.

Action complémentaire communale

Tout d’abord, le placement d’un distributeur sur la voie publique reste soumis à l’autorisation du gestionnaire de la voirie concernée (Région ou commune) en vertu des décrets du 6.2.2014 relatif à la voirie communale ou en vertu du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional selon la voirie dont il s’agit. Une redevance pour occupation du domaine public pourra être alors réclamée au demandeur.

Dans le cas où des nuisances seraient constatées autour du distributeur, les autorités communales pourront faire usage de leur pouvoir de police administrative générale.

Ainsi, un arrêté de police du Bourgmestre pourra être envisagé afin de remédier par des mesures adéquates et proportionnées au trouble à l’ordre public en cause (attroupements bruyants, salissures de la voie publique, etc..). Si le Bourgmestre envisage l’enlèvement définitif du distributeur, il se devra, au vu de son caractère grave, d’être la seule mesure de nature à éviter la réalisation du dommage que l’on entend éviter. Le Bourgmestre peut imposer d’autres mesures, comme par exemple exiger que le distributeur soit simplement déplacé ou scellé après une certaine heure du soir, voire, ne mette plus d’alcool à disposition. Rappelons qu’avant toute mesure de ce type et sauf extrême urgence, le principe Audi Alteram Partem reste de mise et impose un contact préalable écrit ou verbal avec le propriétaire afin que ce dernier puisse faire valoir ses moyens de défense.

Un règlement du conseil communal applicable à l’ensemble des distributeurs d’alcool serait également admissible à supposer qu’il prévoit, lui aussi, des mesures proportionnées au regard de l’entrave qu’il constitue au principe de liberté de commerce et d'industrie. Il pourrait être prévu dans un tel règlement que les propriétaires sont tenus d’assurer la propreté des alentours directs du distributeur une fois semaine pour éviter l’abandon des canettes consommées par les clients.

Voyez aussi :

Question et réponse écrite n° : 1016 - Législature : 53

Question et réponse écrite n° : 1014 - Législature : 53

L'article complet au format PDF

Télécharger le PDF

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
13 Novembre 2020

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Police administrative Police locale
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Police administrative