Entrée en vigueur du nouveau Code wallon du bien-être animal
Par le décret du 3 octobre 2018, le Parlement wallon a remplacé la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien être des animaux par un nouveau Code wallon du bien-être des animaux (ci-après « le code »). Ce code qui entre en vigueur au 1er janvier 2019 est structuré en plusieurs chapitres qui traitent de la détention, du commerce, du transport des animaux, des pratiques interdites sur les animaux, de la mise à mort des animaux et des expériences sur ceux-ci. Ce code reprend de très nombreuses dispositions de la loi du 14 août 1986 mais introduit toutefois un certain nombre de nouveautés dont plusieurs intéressent directement les communes. Voyons celles-ci d’un peu plus près[1].
1. Détention d’animaux
Le code innove en prévoyant, en son article D6, qu’un permis est désormais nécessaire pour détenir un animal, étant entendu que chaque personne détient ce permis de plein droit et de façon immatérielle (aucune démarche à effectuer) mais qu’elle pourra se le voir retirer si elle se rend coupable d’une infraction au code ou à ses arrêtés d’exécution. La décision de retrait du permis pourra notamment être prononcée par le fonctionnaire sanctionnateur communal lorsque celui-ci est compétent. Pour le reste, le code maintient l’interdiction d’abandonner un animal et l’obligation pour toute personne qui détient un animal de lui procurer une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication. Il maintient également la possibilité pour le gouvernement de rendre obligatoire l’identification et l’enregistrement des animaux de compagnie comme cela existe déjà pour les chiens (A.G.W. 25.4.2014) et les chats (A.G.W. 28.4.2016).
2. Animaux errants
Le code place toujours la commune en première ligne pour la gestion des animaux errants mais les modalités qui étaient prévues à l’article 9 de la loi relative au bien-être animal sont quelque peu modifiées.
L’article D12 du code stipule que toute personne qui trouve un animal abandonné, perdu ou errant prévient sans délai la commune du lieu où l’animal a été trouvé. La commune doit alors placer immédiatement l’animal dans un refuge ou, si l’espèce le requiert, dans un parc zoologique. Dans ce cadre, la commune peut conclure une convention afin de désigner un refuge ou un parc zoologique auquel les animaux errants sont directement confiés par ceux qui les ont trouvés. Cette désignation doit être publiée à l’attention de la population. Le placement de l’animal errant en famille d’accueil n’est plus possible que de manière subsidiaire, c’est-à-dire lorsque le refuge manque de place pour accueillir l’animal dans de bonnes conditions et pour lui procurer les soins nécessaires.
La personne responsable de la prise en charge de l’animal doit tenter de retrouver le responsable de l’animal et doit l’avertir sans délai lorsque ce dernier est identifié. L’animal doit être tenu à la disposition de son responsable pendant vingt jours à dater du jour où il a été recueilli. Passé ce délai, le refuge ou le parc zoologique en devient propriétaire.
La personne qui a abandonné ou perdu son animal est redevable des frais générés par la prise en charge de celui-ci, qu’il lui soit restitué ou non. Ainsi, la commune pourra récupérer les frais qu’elle aura exposés pour le placement de l’animal, notamment par la voie d’une redevance.
L’article D13 du code introduit une nouveauté en précisant que lorsque l’animal abandonné, perdu ou errant recueilli présente des blessures, les soins nécessaires doivent être pratiqués avant que l’animal ne soit confié. Même si le code ne le précise pas, cet aspect peut également faire l’objet d’une convention passée par la commune. Cette obligation de soin ne s’applique toutefois pas lorsque l’animal doit être mis à mort sur décision du bourgmestre, lorsqu’il existe des motifs impérieux et urgents de sécurité publique ou sur décision d’un médecin-vétérinaire qui le juge nécessaire pour des raisons de bien-être.
Il est important de préciser qu’il résulte des termes utilisés dans le code que tant les soins que le placement de l’animal doivent être assurés immédiatement, ce qui implique qu’un service de garde soit assuré pour ces deux aspects.
Enfin, l’article D14 du code impose à la commune de procéder à l’identification des animaux de compagnie trouvés morts sur le domaine public, lorsqu’ils font l’objet d’une obligation d’identification ou d’enregistrement, et d’en informer le responsable de l’animal. Cela nécessite que la commune dispose du matériel nécessaire pour ce faire.
3. Répression des infractions et modifications du livre VIII du Code de l’environnement relatif à la lutte contre la délinquance environnementale
Dans la mesure où le Code du bien-être animal figure dans la liste des réglementations relevant du régime de lutte contre la délinquance environnementale (C. envi, Livre VIII) les communes (via les agents constatateurs communaux ou la police locale) sont compétentes pour constater[2], voire même sanctionner (pour les infractions de 3e catégorie reprises dans un règlement communal), les infractions au Code du bien-être animal et à ses arrêtés d’exécution telles que le fait de causer des lésions ou souffrances à un animal sans nécessité, de mettre à mort un animal sans anesthésie ou étourdissement, d’organiser des combats d’animaux , de détenir des animaux non domestiques dans les cirques (infractions de 2e catégorie), de ne pas identifier un animal devant l’être ou encore de ne pas respecter les mesures prises par le Gouvernement pour limiter la reproduction de certains animaux (infractions de 3e catégorie)[3].
On notera que le code prévoit qu’une infraction de troisième catégorie est sanctionnée comme une infraction de deuxième catégorie si le fait infractionnel est commis par un professionnel et a eu pour conséquence de provoquer dans le chef d’un animal soit :
- la perte de l’usage d’un organe ;
- une mutilation grave ;
- une incapacité permanente ;
- la mort.
Il est intéressant de noter par ailleurs que le décret du 3 octobre 2018 apporte des modifications au régime de lutte contre la délinquance environnementale organisé par le Code de l’environnement qui vont concerner l’ensemble des infractions environnementales et non seulement les infractions en matière de bien-être animal. Deux modifications doivent retenir notre attention.
La première consiste en l’introduction d’un article 138bis dans le Code de l’environnement qui stipule que les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux dispositions visées à l’article D138 du Code de l’environnement[4]. Cela signifie concrètement que les principes généraux de la répression pénale tels que les règles relatives au concours d’infraction, à la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit ou aux circonstances atténuantes sont applicables aux infractions environnementales visées par le Livre VIII du Code de l’environnement.
L’autre nouveauté consiste dans une modification de l’article D153 du Code de l’environnement pour ajouter une nouvelle infraction de première catégorie, à savoir l’infraction de deuxième catégorie commise avec l’intention de nuire et ayant mis gravement en péril la vie de l’animal. Par cette modification, le législateur affirme clairement sa volonté de durcir la répression des violences faites aux animaux.
4. Saisie d’animaux
Le décret du 3 octobre 2018 insère également un nouvel article 149bis relatif à la saisie administrative d’animaux dans le Code de l’environnement. Cet article 149bis est en réalité une reprise fidèle du décret du 21 juin 2018 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne la saisie administrative des animaux.
Cet article 149bis prévoit que lorsqu’une infraction est ou a été précédemment constatée et que cette infraction concerne des animaux vivants, un agent visé à l'article D140 du Livre Ier du Code de l'environnement[5] ou le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent généralement les animaux, pourra ordonner la saisie administrative du ou des animaux concernés. L'agent ou le bourgmestre doivent alors faire héberger les animaux dans un lieu d'accueil approprié.
On précisera que la décision de saisie étant un acte administratif individuel, elle se doit de répondre aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Ainsi, elle devra notamment justifier de sa nécessité en faisant apparaître un danger pour l’animal. Par ailleurs, en tant que mesure grave, elle n’est à prendre qu’en dernier ressort, c’est-à-dire lorsque la régularisation est refusée par le propriétaire du ou des animaux ou lorsque cette régularisation n’est pas possible en temps utile. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une sanction mais bien d’une mesure de protection du ou des animaux concernés.
En cas de saisie prononcée par un agent constatateur communal en matière d’environnement ou par le bourgmestre, le bourgmestre doit en outre fixer la destination du ou des animaux saisis. Cette destination peut être de quatre sortes :
1° la restitution au propriétaire sous conditions ;
2° la vente ;
3° le don en pleine propriété à une personne physique ou morale ;
4° la mise à mort sans délai lorsque celle-ci s'avère nécessaire.
L’agent ou le bourgmestre doit adresser au responsable des animaux saisis :
1° une copie de l'acte de saisie ;
2° les renseignements utiles quant au lieu d'hébergement et à la destination des animaux ;
3° le cas échéant, une copie de la justification vétérinaire démontrant la nécessité de recourir à la mise à mort sans délai.
Une copie de la décision de saisie et du procès-verbal d’infraction doit également être envoyée à l’administration.
En l’absence de fixation de la destination du ou des animaux dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l’administration du procès-verbal d’infraction et de la décision de saisie, la saisie est levée de plein droit. Cette levée de saisie doit alors être notifiée au responsable des animaux qui dispose d’un délai de 15 jours pour venir en prendre possession.
Enfin, le code prévoit que les frais liés aux mesures prises (notamment l’hébergement) sont à la charge du responsable des animaux.
5. Conclusion
Sans opérer de véritable révolution en matière de bien-être animal, on peut considérer que ce nouveau code constitue assurément une avancée par les quelques nouvelles interdictions ou obligations qu’il contient et par un renforcement clair des moyens de répression des infractions commises en la matière. Reste à savoir le rôle que les communes pourront jouer dans ce cadre lorsqu’on sait que les moyens à mettre en œuvre peuvent être importants tant en termes d’expertise vétérinaire qu’en termes de frais de saisie et de garde.
[1] Nous renvoyons le lecteur au code lui-même pour une lecture exhaustive des dispositions qu’il contient.
[2] Le code prévoit toutefois que les infractions au chapitre VIII du code (expériences sur animaux) ne peuvent être constatées par les agents communaux.
[3] La liste des infractions ainsi que leur catégorie figurent à l’art. D105 du code.
[4] Soit l’ensemble des réglementations relevant du régime de lutte contre la délinquance environnementale.
[5] Parmi lesquels on retrouve les agents constatateurs communaux.
Lire aussi en Environnement
Formations - Environnement
- La formation des agents constatateurs et des fonctionnaires sanctionnateurs en environnement (1)
- Le développement territorial
- Clés pour comprendre le permis d’environnement
- Formation obligatoire au RGPD en lien avec l'utilisation du fichier central (ACC)
- Formation obligatoire au RGPD en lien avec l'utilisation du fichier central (FS)
- Gestion de conflits - Formation continue des agents constatateurs en environnement
- La formation des agents constatateurs et des fonctionnaires sanctionnateurs en environnement (2)
- La gestion des sols et des terres excavées
- Les infractions relatives aux déchets
- La formation des fonctionnaires sanctionnateurs en environnement (30h)
- La lutte contre l'abandon des déchets
- Le permis d’environnement en pratique
- Bien-être animal : la saisie administrative
- Bien-être animal : le contrôle
- Focus sur les déchets plastiques
- Focus sur les déchets textiles
- La publicité administrative en matière d'urbanisme et d'environnement
- Terres excavées : contrôle de la traçabilité des volumes de moins de 400 m³