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Mis en ligne le 2 Octobre 2018

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance avec intérêt du contenu de l’avant-projet de décret instituant le Code de la gestion des ressources du sous-sol, au sujet duquel elle a été consultée par Carlo Di Antonio, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. Elle tient ainsi à saluer le travail de codification et d’actualisation du droit des ressources du sous-sol effectué par ce texte.

Parmi les quelques mesures impactant directement les communes, l’UVCW regrette toutefois  la perte de pouvoir décisionnel des communes quant à l’exploitation des terrils puisqu’il est prévu que c’est désormais le fonctionnaire délégué qui sera l’autorité compétente pour la délivrance des permis relatifs à l’exploitation des terrils. En outre, la classification des terrils opérée par le Gouvernement sera nettement plus précise qu’actuellement. Il s’agit d’un net recul pour les communes qui sont actuellement autorités compétentes pour la délivrance des permis de valorisation de terrils et qui sont tenues par une classification nettement moins contraignante que celle envisagée.

L’UVCW s’oppose à cette perte de maîtrise des communes quant au devenir d’éléments essentiels de leur patrimoine et demande à ce qu’elles conservent un pouvoir décisionnel non seulement quant à leur classification précise, mais également en ce qui concerne l’octroi des permis.

L’UVCW a par ailleurs demandé que le mode de calcul de la contribution annuelle due aux communes par le titulaire d’un permis exclusif d’exploitation (art D.VI 36, §3) soit fixé en concertation avec elle et tienne compte également de l’utilisation d’équipements publics tels que les voiries.

Pour le reste, l’UVCW a fait les remarques techniques suivantes:

-        Art.D.IV.1 : Il sera important de prévoir un accès à la banque de données relative au sous-sol pour toutes les autorités compétentes en matière de délivrance de permis.

-        Art D.VI.52, al 1er, 2° : l’obligation d’information de l’exploitant en cas d’accident doit également être prévue à l’égard du Bourgmestre dès lors que ce dernier est responsable de la sécurité publique.

-        Art D.IX.5. : la limitation de l’intervention du fonds aux seuls biens couverts par un permis d’urbanisme ou d’environnement nous semble trop restrictive dès lors que des biens qui ne nécessitent pas de tels permis peuvent également faire l’objet de dommages.

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Date de mise en ligne
2 Octobre 2018

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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