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Mis en ligne le 2 Octobre 2018

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance avec intérêt du contenu de l’avant-projet de décret modifiant le livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau et instaurant une certification « EAU » des bâtiments, dénommée « CERTIBEAU », au sujet duquel elle a été consultée par Carlo Di Antonio, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal. La mise en place d’un système permettant de s’assurer de la conformité des habitations en matière d’eau permettra de contribuer à une meilleure effectivité des obligations du Code de l’eau.

L’UVCW a cependant souhaité souligner le fait qu’il est important que ce système de certification soit autonome financièrement (en ce compris les aides éventuelles et le contrôle des certificateurs) et ne soit pas répercuté sur le prix de l’eau comme le précise la note au Gouvernement.

L’UVCW s’interroge, par contre, sur l’exclusion des sociétés publique actives dans le domaine de l’eau dans la procédure de certification. La note précise que cette exclusion est justifiée par le fait que ces sociétés seront celles qui seront chargées du contrôle de la bonne certification et qu’il convient donc de ne pas confondre les rôles. Or, ce rôle de contrôle n’est absolument pas défini dans le décret. L’UVCW estime qu’il est regrettable de se priver de l’expertise notamment des OAA dans le cadre de la certification eau des bâtiments au nom d’un rôle de contrôle flou et probablement congru par rapport à la certification elle-même.

Plus que le contrôle de la bonne certification, il semble que l’important est de s’assurer de la bonne suite donnée au constat de non-conformité. Sur ce point également l’avant-projet ne semble pas clair. Dans la mesure où aucun moyen de contrainte effectif quant à l’exécution des conclusions du Certibeau ne semble mis en place (sauf pour les nouvelles installations), le suivi sera organisé dans le cadre du régime de lutte contre la délinquance environnementale.

Le certibeau ne fera donc que révéler éventuellement des infractions environnementales.  Des moyens supplémentaires seront-ils alloués pour renforcer le contrôle de la cessation de ces infractions ? On notera qu’il s’agit d’infractions particulièrement délicates à constater dès lors qu’elles impliquent souvent de pénétrer dans un domicile. Il est en tout cas indispensable que tous les acteurs aient accès à l’ensemble des Certibeau établis. Par ailleurs, nous nous étonnons de lire que dans le cas visé à l’article D227ter, § 5, la mise en conformité ne sera en principe pas exigée alors même qu’il est question d’obligations du Code de l’eau.

Enfin, l’UVCW a demandé que soit adoptée une méthodologie uniforme quant au choix du mode d’évacuation  des eaux pluviales et des eaux épurées de façon à éviter une divergence sur ce point entre le Certibeau et le permis d’urbanisme. Le mode d’évacuation retenu dans le permis devra en tout état de cause être prioritaire dès lors qu’il existe une marge d’appréciation de l’autorité compétente dans l’application de la hiérarchie d’évacuation et afin de ne pas pénaliser une personne qui aurait respecté son permis sur ce point.

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Date de mise en ligne
2 Octobre 2018

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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