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Mis en ligne le 22 Août 2016

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance de l’avant-projet de décret modifiant les livres I et II du Code de l’environnement, le décret du 11 mars relatif au permis d’environnement, la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ainsi que le Code wallon de l’Agriculture en ce qui concerne les cours d’eau, dont elle a pu suivre en détail l’élaboration au travers du comité d’accompagnement mis en place au sein de la DGO3. Elle vient donc de soumettre son avis à ce propos à René Collin, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports.

L’UVCW a ainsi souhaité saluer la forme de consultation qui a été mise en place à l’occasion de cette réforme et qui constitue un exemple à suivre. L’UVCW considère en effet que la consultation est d’autant plus effective qu’elle intervient tôt dans le processus, de préférence avant l’élaboration d’un premier projet de texte.

Compte tenu de cette consultation préalable et de la prise en compte de nombreuses remarques de l’UVCW, le présent avis se concentrera sur les points n’ayant pas reçu d’écho ou sur ceux dépendant de l’intervention du Gouvernement. Plusieurs remarques techniques sont également à formuler.

1. Remarques générales

En guise de préambule, l’UVCW souhaite rappeler la position de son Conseil d’administration du 15 novembre 2011 dont la revendication principale était, sur base d’une enquête menée auprès des communes, le transfert de la gestion des cours d’eau de troisième catégorie vers un gestionnaire unique supracommunal. A cette occasion, les communes avaient pointé les difficultés techniques, mais surtout financières, qu’elles rencontrent dans la gestion de ces cours d’eau ainsi que le manque de coordination existant entre les différents gestionnaires. Si ce dernier problème est de nature à être atténué par l’élaboration des PARIS, les difficultés financières et techniques des communes demeureront voire s’aggraveront au vu des nouveaux objectifs portés par le projet de décret.

L’UVCW en appelle donc à ce que l’exécution du nouvel article D 35 du Code de l’eau aboutisse à décharger les communes de cette mission, accaparées qu’elles sont déjà par la gestion de l’ensemble des cours d’eau sous l’angle du maintien de l’ordre public.

En tout état de cause, des moyens supplémentaires devront être dégagés afin de répondre aux objectifs ambitieux imposés par l’Europe. L’avant-projet de décret accroît considérablement l’étendue de la mission des gestionnaires des cours d’eau puisqu’il leur donne l’objectif d’assurer une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d’eaux, qui vise à satisfaire ou à concilier les principales fonctions des cours d’eau (hydraulique, écologique, économique et socio-culturelle).

Une telle gestion intégrée, voulue par le droit européen, va bien au-delà de la gestion des cours d’eau qui découle de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables et qui vise uniquement à assurer le bon écoulement des eaux. Désormais, les gestionnaires devront exercer des missions telles qu’assurer la continuité écologique des cours d’eau, le renouvellement et la diversité des conditions morphologiques, la création de ripisylves diversifiées, la suppression des obstacles à poisson.

Ces missions vont manifestement au-delà de la gestion telle qu’elle doit actuellement être exercée par les communes sur les cours d’eau de troisième catégorie, ce qui pose la question de la répercussion des coûts de cette gestion si elles continuent d’en être chargées, dans un contexte de neutralité budgétaire pour les communes des décisions prises par la Région wallonne.  Si l’UVCW est favorable au principe d’une gestion intégrée des cours d’eau, elle reste attentive au fait que cette gestion intégrée ne vienne pas grever les budgets communaux en leur faisant porter la charge de travaux qui s’éloignent des missions qu’elles assurent actuellement en lien avec leur responsabilité de maintien de l’ordre public (écoulement des eaux pluviales et des eaux usées).

A cet égard, il convient de systématiser le subventionnement des travaux réalisés sur les cours d’eau, prévu dans le nouvel article D 52 du projet de décret, de façon à ce qu’il couvre automatiquement les travaux réalisés sur les cours d’eau qui visent moins à assurer le bon écoulement des eaux qu’à garantir l’atteinte du bon état des masses d’eau de surface imposé à la Région par la directive-cadre sur l’eau. Ce subventionnement doit également porter sur la gestion du risque d’inondation qui constitue une mission de plus en plus lourde, intrinsèquement liée à la gestion intégrée des cours d’eau, et qui constitue d’ailleurs le principal souci des communes en la matière. L’UVCW regrette que la version initiale de l’article D 52 n’ait pas été maintenue puisqu’elle prévoyait un subventionnement pour l’amélioration des cours d’eau, ainsi que pour la gestion du risque d’inondation.

Au-delà des limites financières, les communes sont également confrontées à des limites techniques dans cette matière bien spécifique qu’est la gestion des cours d’eau. Cet état de fait risque de s’accroître encore à la mesure de l’amplification des objectifs de gestion portée par la réforme. Il est donc important que les communes, si elles devaient garder leur compétence en la matière, puissent trouver conseil auprès d’instances davantage spécialisées telles que les provinces. Ainsi, les actes d’exécution du décret devraient prévoir la possibilité pour les communes de solliciter l’avis des provinces pour les travaux d’entretien et les travaux « extraordinaires » qu’elles réalisent sur les cours d’eau de troisième catégorie ainsi que pour les autorisations domaniales qu’elles seront amenées à délivrer sur ces mêmes cours d’eau.

L’UVCW est, par contre, opposée au contrôle provincial préalable pour les travaux d’entretien réalisés par les communes tel qu’il est prévu par l’article D.37. §2, al 2, puisqu’il aboutirait à suspendre l’action des communes à l’intervention d’une autre autorité pour des travaux se trouvant sur leur propre domaine et pouvant se révéler urgents. Dans la mesure où les PARIS permettront déjà de déterminer et de planifier de manière concertée les travaux à effectuer, le contrôle préalable pourrait être remplacé par une consultation préalable de la province concernée, sauf urgence.

2. Remarques techniques

Art D.40 : La question se pose de savoir si le gestionnaire du cours d’eau doit également se délivrer à lui-même l’autorisation domaniale lorsqu’il effectue des travaux autres que d’entretien sur les cours d’eau qui relèvent de sa compétence, à l’instar de ce qui est prévu en matière de permis d’environnement où la commune peut être amenée à se délivrer un permis à elle-même. L’article pourrait être reformulé afin d’écarter cette interprétation.

Il est par ailleurs assez étonnant que le Gouvernement soit chargé de déterminer les droits et obligations découlant de l’autorisation alors que l’UVCW estime qu’il s’agit là d’une prérogative du gestionnaire qui octroie une autorisation sur son domaine.

Enfin, le délai de 120 jours donné au gestionnaire pour rendre sa décision devrait courir non pas à dater de la réception de la demande mais à dater de la réception de la demande déclarée complète. L’autorité ne peut en effet instruire une demande qu’à partir du moment où elle dispose de tous les éléments nécessaires à une prise de décision en connaissance de cause.

Art D.48. : L’article D.44. §4 n’existe pas.

Art D.50. : L’interdiction de toute construction le long des cours d’eau non classés est trop absolue de par son imprécision et l’absence de possibilité d’y déroger dans certaines circonstances.

Art 19 : Il serait opportun de préciser les conditions dans lesquelles les engins d’exploitation forestière peuvent être autorisés à utiliser les passages à gué à l’occasion de la révision du cahier général des charges de ventes de bois dans les forêts des personnes morales de droit public. L’interdiction est trop absolue en l’état et risque d’attiser le mécontentement d’un secteur sensible aux restrictions de ses conditions d’exploitation.

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Date de mise en ligne
22 Août 2016

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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