Projet d'arrêté - Gestion et traçabilité des sédiments: l’avis de l’UVCW
A la demande de Carlo Di Antonio, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance avec intérêt du projet d’arrêté relatif à la gestion et à la traçabilité des sédiments destinés à être utilisés sur ou dans les sols et modifiant diverses dispositions en la matière. L’UVCW salue la volonté de revoir la règlementation relative à la gestion des sédiments en vue d’améliorer le régime de leur valorisation, et de réglementer leur traçabilité.
L’UVCW attire l’attention du Ministre sur la coexistence de deux régimes
Champs d’application
L’UVCW attire l’attention du Ministre sur la coexistence de deux régimes, le présent projet d’arrêté, et l’arrêté du 30 novembre 1995, et donc de deux types de seuils à considérer, ce que la logique de la révision du régime de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets visait à supprimer.
Pour l’UVCW, les seuils du présent arrêté du Gouvernement wallon seront utilisés en vue de la valorisation des sédiments, tandis que les seuils de l’arrêté de 1995 ne sont utilisés que pour aiguiller les boues (avant déshydratation donc) vers les centres de traitement couverts par des permis leur permettant d’accueillir des boues de catégories A ou B.
Ce projet d’arrêté crée une nouvelle filière de valorisation en justifiant du fait que la filière existante, issue de l’arrêté du Gouvernement wallon de 1995, n’est pas satisfaisante, surtout pour les boues de catégorie B. Pourquoi ne pas dès lors inclure dans le régime du nouvel arrêté les boues de curage des égouts, des bassins d’orage voire même les boues de stations d’épuration ?
L’article 4 paragraphe 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau indique : « Ne sont pas soumises aux dispositions de l’annexe 1 et sont considérées comme appartenant d’office à la catégorie A, les matières enlevées du lit, des berges et des ouvrages annexes des plans d’eau et des cours d’eau, lorsqu’aucun déversement direct ou indirect d’eaux usées en provenance d’installations relevant des secteurs visés à l’annexe 2 du présent arrêté n’est effectué directement ou en amont du lieu où les travaux sont projetés ».
Ceci signifie que les boues de fossé peuvent, dans la majorité des cas y être directement redéposées. L’UVCW souhaite être assurés que cette disposition est bien maintenue.
Contrôle qualité soumis à deux organismes :
L’UVCW constate que, dans la mise en œuvre du régime relatif à la gestion et la traçabilité des terres, et des sédiments, deux procédures de traçabilité coexisteront, à savoir celle rendue possible par ce nouveau régime, via une concession publique, l’autre pour les matériaux acheminés vers les centres d’enfouissement technique, via l’administration régionale.
Il semble que comme sur un même chantier les deux filières seront fréquemment amenées à coexister, une banque de données unique serait préférable afin d’éviter les dérives, visant par exemple à contourner les obligations d’une des procédures au profit de l’autre.
40 % des valeurs seuils pour les produits pétroliers
L’article 13 précise les conditions à respecter pour l’utilisation des sédiments sur un site récepteur, notamment une teneur des hydrocarbures pétroliers inférieure à 40 % des valeurs seuils du décret du 1er mars 2008, selon l’usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur. Bien que favorables à une mesure destinée à permettre le remblayage d’un terrain avec des terres d’une qualité cohérente avec le terrain récepteur en tenant compte d’une marge de sécurité dans la même logique que celle visée par les objectifs d’assainissement du Décret sol (80 % des valeurs seuils), l’UVCW s’interroge sur la portée de la condition du respect des 40 % des valeurs seuils des hydrocarbures pétroliers, qui risquerait d’amplifier la raréfaction des exutoires, que ce soit pour des terres ou pour des sédiments, déjà problématique à l’heure actuelle.
De plus, cette condition de 40 % de la valeur seuil, plutôt que 80 %, pour certains paramètres, pourrait donc exiger une qualité de matériau, pour remblayer un terrain d’un certain type d’usage, plus sévère qu’exigé par le Décret sol pour un terrain type d’usage plus contraignant, sans compter que pour certaines fractions organiques, les seuils se retrouveraient même inférieurs à la limite de détection.
La remarque de l’UVCW porte également sur la disposition identique qui a été introduite pour la gestion des terres par l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols, qui a modifié l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 dans le même sens.
Refus tacite et droits de dossier
A l’article 9, il est prévu qu’en cas d’absence d’avis du concessionnaire sur le rapport de qualité de sédiments, le certificat de contrôle qualité des sédiments sera réputé refusé. L’UVCW comprend l’avis du Conseil d’Etat sur l’impossibilité d’une acceptation par défaut dans le cas d’une procédure de décision administrative, mais les conséquences seront intenables sur les chantiers qui devront être suspendus dans l’attente d’un déblocage de la situation, entraînant des frais considérables, même compte tenu d’une procédure prévue pour introduire un recours et des pénalités prévue par le projet d’arrêté.
D’autre part, l’article 10 relatif aux droits de dossier ne prévoit rien lorsqu’un droit de dossier est perçu préalablement et qu’aucune décision relative au certificat de contrôle qualité des sédiments n’est prise.
Cette remarque est également applicable à l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres.
Responsabilité de la notification
La notification de mouvement de sédiments incombant, d’après l’article 24, à la personne responsable de l’évacuation des sédiments, il conviendrait de garder la même logique que dans l’arrêté du Gouvernement wallon « terres » en son article 26, en précisant : « Est responsable de l’évacuation des sédiments, la personne qui décide de leur destination et procède ou fait procéder à leur transport ».
Assurance de l’organisme de suivi
L’article 26, en son 10°, prévoit pour l’organisme de suivi une couverture par un contrat d’assurance de sa responsabilité couvrant l’ensemble de toute mission concédée. Il apparaît indispensable, tant pour la gestion et la traçabilité des sédiments que pour la gestion et la traçabilité des terres, d’envisager, outre une assurance classique d’exploitation, une assurance responsabilité objective de pollution, permettant de pourvoir aux situations où les résultats d’analyses réalisées par les centres de traitement qui diffèrent des résultats du RQS (idem pour le RQT) et ne répondent plus à leurs critères d’acceptation.
Classement des dépôts temporaires de boues de curage des cours d’eau
L’article 37 crée une nouvelle rubrique de classement dans l’arrêté du Gouvernement wallon « liste » du 4 juillet 2002 pour le stockage temporaire de boues de dragage et de curage du fait de travaux de curage des cours d’eaux non classés ou de troisième catégorie. L’UVCW s’oppose à une telle modification en considérant que le stockage temporaire de boues le long des cours d’eau du fait de travaux de curage réalisés par le gestionnaire doit être exonéré de toute formalité.
Le CoDT va en ce sens en prévoyant expressément en son article R.IV.4-3, 11° que le stockage de boues le long des berges d’un cours d’eau est dispensé de permis lorsqu’il résulte de travaux de dragage et de curage effectués par le gestionnaire. Pour le surplus, l’UVCW ne voit pas la raison pour laquelle les communes seraient les seuls gestionnaires de cours d’eau à être visés par cette nouvelle rubrique.
Lire aussi en Environnement
Formations - Environnement
- Clés pour comprendre le permis d’environnement
- La formation des agents constatateurs et des fonctionnaires sanctionnateurs en environnement (1)
- Le développement territorial
- Webinaire - Espace public, voirie, stationnement : Clés pour une mobilité locale efficace
- Webinaire - Objectifs de Développement Durable (ODD) : comprendre, agir et transformer sa commune
- Webinaire - Penser globalement, agir localement : les stratégies communales pour un développement durable
- Webinaire - Que peut faire ma commune en matière d’environnement?
- Formation obligatoire au RGPD en lien avec l'utilisation du fichier central (ACC)
- Formation obligatoire au RGPD en lien avec l'utilisation du fichier central (FS)
- Gestion de conflits - Formation continue des agents constatateurs en environnement
- La formation des agents constatateurs et des fonctionnaires sanctionnateurs en environnement (2)
- La gestion des sols et des terres excavées
- Les infractions relatives aux déchets
- La formation des fonctionnaires sanctionnateurs en environnement (30h)
- La lutte contre l'abandon des déchets
- Le permis d’environnement en pratique
- Bien-être animal : la saisie administrative
- Bien-être animal : le contrôle
- Focus sur les déchets plastiques
- Focus sur les déchets textiles
- La publicité administrative en matière d'urbanisme et d'environnement
- Terres excavées : contrôle de la traçabilité des volumes de moins de 400 m³
