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Mis en ligne le 4 Septembre 2017

A la demande de Carlo Di Antonio, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité et des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, l’Union des Villes et Communes de Wallonie vient de rendre un avis sur le projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et la traçabilité des terres. L’UVCW s’est ainsi réjouie d’une prise en compte globale de la problématique des terres excavées.

L’UVCW est en effet favorable à un système d’encadrement des mouvements des terres excavées permettant une gestion environnementale plus précautionneuse de ces déchets. Elle espère néanmoins que l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets - qui introduisait une nouvelle catégorie de déchets valorisables «terres de voirie» permettant la réutilisation des terres de voirie sur leur chantier d’origine ou sur un autre chantier, moyennant le respect de certaines conditions – soit maintenu et que l’opérationnalisation des mesures relatives aux terres de voiries soient rapidement mis en œuvre.

A cet égard, l’UVCW a remercié le législateur pour la réalisation d’un flowchart opportunément joint à la note au Gouvernement, qui permet une appréhension globale aisée de l’arrêté. L’Union des Villes et Communes de Wallonie apprécie que l’initiative de la création de la notion de terres de voiries permettant leur réutilisation pragmatique soit toujours considérée, mais regrette que leur utilisation ne soit pas aussi possible ailleurs qu’en voirie, dans les mêmes conditions, par exemple en zone industrielle (les voiries étant en type d’usage V également). Comme elle l’a déjà signalé, la gestion des terres de voiries a des implications majeures pour les communes, tant d’un point de vue administratif que financier, étant donné qu’elles sont propriétaires de 70.000 kilomètres de voiries, et que les chantiers de voiries sont aussi nombreux qu’indispensables.  

D’autre part, l’UVCW saluons l’adéquation du régime de la valorisation des terres excavées avec le Décret sol, qui permet une caractérisation avec des normes adaptées, et une prise en compte du terrain récepteur dans la valorisation.

 

Remarques générales

Le champ d’application

Seuls les mouvements de terres de plus de 10 m³, non suspects et exempts de plantes exotiques envahissantes seront visés par le projet d’arrêté. La gestion des matériaux de carrières au sein d’une zone d’extraction ne sont pas visés.

ð  La Note au Gouvernement wallon spécifie que seront considérés comme suspect les terrains mentionnés comme tels dans la banque de données. Ceci exclut les découvertes fortuites réalisées à la faveur d’un chantier, permettant de suspecter une contamination d’après des observations organoleptiques directes. Ne devrait-on pas inclure dans la notion de suspicion les observations réalisées en cours de chantier ?

La caractérisation

La caractérisation des terres permettra d’orienter l’utilisation qui pourra en être faite, après comparaison des résultats avec le Décret sol. A cet égard, l’UVCW se réjouit de l’abandon des valeurs limites des « terres non contaminées » et des « terres décontaminées » de l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Cette caractérisation ne sera pas obligatoire pour :

-       les volumes inférieurs à 400m³ et non suspects ;

-       les terres de voiries réutilisées sur l’emprise d’une autre voirie (sauf dans les cas décrits à l’article 4, qui nécessiteront un test de lixiviation).

L’UVCW se réjouit de cette exonération. En effet, en regard du Décret sol, le type d’usage à considérer est le même pour toutes les voiries (« axes routiers » en type V à l’Annexe II du Décret). Il semble ainsi pragmatique de limiter les démarches analytiques lorsque leur réutilisation s’effectue dans un milieu ne présentant pas de contraintes supplémentaires.

L’UVCW a cependant attiré l’attention du Ministre sur le fait que les communes devront s’enregistrer comme valorisateurs. Elle sollicite que les 262 communes soient enregistrées automatiquement ;

-       les terres d’impétrants, réutilisées pour la gestion du même impétrant dans une zone de même type d’usage que celui dont elles sont issues, à une distance de maximum 250 mètres par rapport au site d’excavation.

Comment cette distance a-t-elle été choisie ? L’UVCW ne voit pas de justification à cette limitation. Elle demande donc qu’à l’instar des terres de voiries, aucune distance limite ne soit imposée ;

-       les terres de productions végétales non suspectes réutilisées exclusivement sur un terrain à usage de type II ou un type d’usage moins sensible ;

-       les terres non suspectes excavées par le maître d’ouvrage en zone d’usage de type I ou II et  réutilisées sur ses propres parcelles dans la même zone d’usage.

Dans certains cas, une lixiviation sera réalisée sur les terres de voiries :

-       lorsque le site récepteur est en zone sensible (natura 2000, protection de captage, etc) ;

-       lorsque le site récepteur est un chemin forestier, un Ravel ou une voirie agricole ;

-       lorsque « les terres issues d’un sol contaminé indépendamment d’un usage normal de la route, suite à une pollution accidentelle ou d’origine industrielle ».

Une formulation plus judicieuse serait « lorsque le site d’origine a été affecté par une contamination d’origine accidentelle ou industrielle, indépendante d’un usage normal de la route ». En effet, il s’agit d’envisager une pollution survenue sur le site d’origine, l’origine des terres utilisées sous la voirie, souvent exogène, n’étant que très rarement connue.

Il s’agirait cependant de préciser la référence du test de lixiviation (annexe II) à entreprendre sur les terres de voiries et les terres d’impétrants.

Par ailleurs, l’UVCW suppose qu’une caractérisation peut toujours être effectuée sur base volontaire afin de bénéficier d’un panel de réutilisation plus large que ce que permet l’article 10.

La traçabilité et les responsabilités

L’un des objectifs, louable, est la mise en place d’un système de traçabilité, indispensable pour assurer un suivi des mouvements de terres et fournir des garanties aux différents intervenants.

La détermination des responsabilités dans la prise en charge des terres a toujours été un point épineux dans la problématique des terres. L’UVCW se réjouit que celles-ci soient clairement établies, notamment dans le cas où aucune caractérisation n’est requise et réalisée :

-       le maître de l’ouvrage détermine les modalités de leur gestion sous sa responsabilité

ou

-       le promoteur ou le constructeur détermine les modalités (en cas de promotion immobilière ou de convention régie par la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction) ; « sous sa responsabilité » devrait néanmoins être précisé, pour garder la même logique et éviter toute ambiguïté.

Toutefois, l’UVCW demande que ce régime de responsabilité soit supplétif de tout accord conventionnel qui prévoirait une autre solution. Par ailleurs, l’article 16, § 1er ne prend pas en considération l’hypothèse selon laquelle on ignore le volume de terres à évacuer (et donc l’obligation ou non de caractériser) au moment de la rédaction du cahier des charges relatif à des travaux dont l’excavation n’est pas la seule composante...

Lors de la découverte d’une pollution sur un chantier (art.17), il est prévu que l’entrepreneur en informe immédiatement le maître d’ouvrage, et que l’administration en soit informée. Il semble qu’il devrait être précisé que l’administration doit en être informée par le maître d’ouvrage, celui-ci restant responsable des terres au moins jusqu’à ce qu’elles quittent le site d’origine.

Les formalités administratives

La mise en place de ce régime implique la réalisation de notifications, de demande de certificat, de rapport etc. L’UVCW apprécie que la dématérialisation soit privilégiée.

Le choix du recours à un expert agréé pour l’élaboration du rapport de gestion des terres (RGT) semble nécessaire pour optimiser la transparence, la qualité et l’indépendance des intervenants, mais l’UVCW insiste pour que le contenu du RGT (destiné à être précisé dans le GRGT) se limite aux strictes données nécessaires afin d’en limiter le coût, vu le recours à un expert agréé.

L’approbation du RGT est requise pour obtenir un certificat de gestion des terres, mais l’autorité qui rendra cet avis n’est pas spécifiée. A l’article 19, il est précisé que le suivi de la gestion des terres est réalisé par l’administration, mais que c’est l’organisme de suivi qui sera chargé de la délivrance des certificats de gestion. Il s’agirait de préciser à qui reviendra la responsabilité de l’approbation du RGT. Il semble que la DGO3, du fait de son autorité dans le cadre des agréments des experts sol, est la plus indiquée, mais la multiplication des interlocuteurs ne nous semble pas être en faveur d’une simplification administrative et d’une limitation des délais.

D’autre part, la mise en place de l’organisme de suivi, du fait de la nature de ses missions et de son obligation d’impartialité, devra impérativement être du ressort de l’Administration.

En ce qui concerne la durée de validité du certificat de gestion, établie à 2 ans, l’UVCW souhaiterait être assurée que cette durée n’influe pas sur la conformité requise pour les déchets déposés sur le sol ou incorporés au sol exclus du champ d’application du décret relatif à la gestion et l’assainissement des sols mentionnée à l’art.1§2 de l’avant-projet rectificatif.

L’UVCW se réjouit de l’instauration d’un Comité technique, auquel elle se propose dès à présent de participer. Cette démarche semble se rapprocher des récents travaux du Comité technique de l’Accord de Branche, auquel elle participe, sur les terres de voiries, et qui ont permis d’instaurer un dialogue fructueux entre les différentes parties prenantes sur la problématique.

A cet égard, l’UVCW encourage la démarche du législateur de s’inspirer des travaux réalisés par le Comité technique de l’Accord de Branche dans la précision des considérations techniques, liées à l’élaboration du Guide de référence relatif à la gestion des terres, notamment en ce qui concerne les modalités techniques de l’échantillonnage à réaliser pour la caractérisation des terres.

Dans ce cadre, l’UVCW demande que le nouveau Comité technique soit étroitement concerté dans le processus d’élaboration de ce guide, à l’instar du Comité technique de l’Accord de Branche.

 

Remarques particulières

L’UVCW a attiré l’attention du Ministre sur le fait que certains articles prennent en compte l’avant-projet rectificatif de décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, approuvé en 3e lecture ce 13 juillet 2017, et d’autres à l’actuel décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Il conviendra bien sûr de s’assurer de la bonne correspondance des textes en fonction de leur adoption.

D’une manière générale, il s’agirait de supprimer toute référence à l’Office wallon des Déchets, celui-ci ayant été dissous le 31 décembre 2016, et de le remplacer par le Département des Sols et des Déchets.

Ci-dessous quelques remarques, article par article :

A l’article 1, qui reprend les définitions, l’UVCW suggère:

-       D’ajouter la définition de GRGT, qu’on devine représenter « Guide de référence relatif à la gestion des terres », qui n’est repris que plus tard ;

-       De reprendre la définition de remblai (18.) qui est proposée dans le décret rectificatif relatif à la gestion et l’assainissement des sols, adopté en 3e lecture ;

-       De préciser que l’organisme de suivi (15.) est celui visé par l’art.5 §3 du décret rectificatif ;

-       De ne pas reprendre le labo de référence (12.), car il ne s’agit pas d’une définition, mais d’une désignation qui est reprise à cet article.

Art.9 – Utilisation des terres excavées

Les types d’usage sont décrits à l’annexe 2 du Décret sol modifié plutôt que IIbis.

Art.10 – Utilisation des terres excavées non caractérisées

Pour éviter toute confusion, il faudrait préciser que le 1° n’est pas applicable aux terres de voiries.

Art.11 – Interdictions et obligations techniques

Il est étonnant de voir que la question de la gestion des terres contaminées par une espèce exotique est laissée au GRGT alors que l’arrêté pourrait définir les grandes lignes.

Par ailleurs, au §3, comment savoir si on est soumis à l’obligation en l’absence de caractérisation ?

Art.12 – Déplacement des terres

Au §1, l’alinéa 3, de quelle notification parle-t-on ?  Idem pour le §2.

Art 14 – Documents dans le véhicule de transport

Quid si l’accusé de réception n’est pas délivré dans le délai ? Pas de transport possible ? Il faut éviter cette situation.

Art.16 - Responsabilité en regard du contrôle des terres et des notifications à réaliser

§ 3. « Toute demande d’offre comporte un ou des postes pour la gestion des terres à évacuer du chantier. » Il s’agirait de spécifier les demandes d’offres concernées.

Art.22 - Modification de l’annexe I de l’arrêté « liste »

90.28 « au moyen de remblais » à remplacer par « par remblayage » ? Par ailleurs, ne faudrait-il pas dispenser de certificat de gestion de terre lorsqu’un permis d’environnement est requis, afin d’éviter la double autorisation ?

Art 37 - Modification de l’annexe I de l’AGW du 14 juin 2001

2°. Pour les terres de voiries, la dernière phrase du mode d’utilisation est peu compréhensible. L’UVCW demande sa suppression car elle semble impliquer une restriction d’utilisation. Pour le mode d’utilisation des terres de gestion d’impétrant, la limite des 250 mètres restreint trop fortement les possibilités de réutilisation sans caractérisation. Une telle limite n’est d’ailleurs pas imposée pour tout volume de terre inférieur à 400 m³. Quelle serait la justification d’un régime plus strict pour les terres d’impétrant ?

Art.38 – Modification de l’annexe II de l’AGW du 14 juin 2001

Les points 1 et 2 étant supprimés, les références à l’annexe II.3 se référeront alors simplement à l’annexe II. Les références du test de conformité renseigné dans la colonne « Caractérisation du déchet valorisé » de l’Annexe I (art. 37) devront alors être adaptées.

Annexe 2 - Paramètres à analyser dans le cadre du contrôle qualité des terres

1. « les terres de voiries visées à l'art.4 §3 » et non à l’art.4 §2.

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Date de mise en ligne
4 Septembre 2017

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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