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Mis en ligne le 16 Février 2016

L’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance de l’avant-projet d'arrêté modifiant le Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau, partie réglementaire, l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et le Livre 1er du Code de l'environnement, partie réglementaire, en ce qui concerne l'assainissement et la gestion publique de l'assainissement autonome, 1ère lecture. L’UVCW vient de donner un avis à ce propos auprès de Carlo Di Antonio, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal.

Cet arrêté constitue l’exécution des dispositions décrétales en projet  qui visent à instaurer une gestion publique de l’assainissement autonome (ci-après dénommé GPAA) sur le principe duquel l’UVCW a déjà eu l’occasion de marquer son adhésion. L’économie générale du dispositif mis en place par l’avant-projet d’arrêté correspond à la conception de la GPAA telle qu’elle a déjà pu être présentée à l’UVCW. L’UVCW estime ainsi que le texte crée un ensemble de mécanismes particulièrement intéressants.

Toutefois, il est regrettable que la portée de plusieurs d’entre eux soit considérablement réduite par l’imposition de champs d’action très stricts. Trois points ont particulièrement retenu l’attention de l’UVCW et correspondent aux revendications majeures de l’Union en matière d’assainissement autonome. Il s’agit de la possibilité pour la commune d’imposer l’installation d’un SEI à une habitation, de la modification du régime d’assainissement et de la gestion de l’assainissement dans la délivrance des permis. Pour le surplus, un point sera consacré à des remarques spécifiques et techniques sur le texte.

L’imposition d’un SEI par la commune

L’UVCW revendique de longue date la possibilité pour la commune d’imposer l’installation d’un SEI en dehors des obligations du Code de l’eau. Cette possibilité a bien été prévue dans le nouvel article 276, §3 mais se trouve verrouillée de façon trop restrictive que pour pouvoir répondre aux besoins des communes. En effet, l’usage de cette possibilité n’est possible que dans le cas d’un point noir local supposant, d’une part soit une décision judiciaire, soit un état infractionnel et, d’autre part, une reconnaissance officielle de la SWDE.

Si l’UVCW estime qu’il est nécessaire de pouvoir objectiver de telles impositions, elle soutient que la définition du point noir local est bien trop étroite que pour aider les communes à faire face à des problèmes de salubrité publique ou d’atteinte à l’environnement qui se posent, dans un très grand nombre de cas, indépendamment de toute procédure judiciaire ou situation infractionnelle.

Ce n’est pas le point noir local qui doit permettre l’action communale mais bien l’existence de nuisances se répercutant sur le domaine public, la vulnérabilité particulière du milieu, la nature des activités déployées à proximité, l’importance de la charge polluante, ....

L’UVCW propose donc que le point noir local serve uniquement à déterminer le montant des primes et qu’il ne conditionne plus la faculté pour les communes d’imposer un SEI dans des circonstances particulières (salubrité publique et atteinte à l’environnement). L’UVCW est, par contre, favorable à ce que la pertinence de l’imposition au regard des circonstances fasse l’objet de l’avis d’une instance experte en la matière telle que la SPGE ou l’OAA concerné. Cet avis, couplé à l’obligation de motivation, ainsi que le principe de proportionnalité semblent de nature à éviter une utilisation abusive de ce pouvoir.

Modification du régime d’assainissement

De façon plus générale, c’est l’ensemble de l’article 276, §3 qui doit être supprimé de façon à ne pas non plus corseter la faculté des communes de solliciter un changement de régime d’assainissement. Pour rappel, cet article conditionne à l’existence d’un point noir local ou d’une atteinte caractérisée à l’environnement, non seulement l’imposition d’un SEI, mais également la demande de modification de PASH ainsi que la conclusion d’une convention d’assainissement rural. En effet, s’agissant de la demande de modification du PASH, ce conditionnement impliquerait un net recul puisque ces demandes peuvent actuellement être formulées par les communes sans conditions.

Par ailleurs, ce conditionnement réduirait nettement la portée du contrat d’assainissement rural que l’UVCW considère comme un instrument intéressant et qui doit également pouvoir être utilisé lorsque des impératifs techniques le justifient. L’UVCW insiste cependant pour que ce contrat d’assainissement rural ne soit pas utilisé comme un substitut au régime applicable dans les agglomérations de moins de 2000 EH relevant de l’assainissement collectif dans la mesure où ce régime n’implique pas, à l’inverse du contrat d’assainissement, de participation financière des communes dans les ouvrages d’assainissement.

Pour le surplus, l’UVCW estime qu’il serait utile de préciser que les obligations du régime d’assainissement collectif (raccordement, eaux pluviales, …) sont applicables dans la zone couverte par le contrat d’assainissement rural. L’UVCW estime enfin que la suppression de l’article 276, §3 permettrait de supprimer tout doute quant à une hiérarchie potentielle entre les différents modes d’action.

Gestion de l’assainissement dans les demandes de permis

Il est établi que l’imposition des charges et conditions d’urbanisme relève de la seule responsabilité des communes pour les demandes qui relèvent de leur compétence. Dès lors, l’UVCW ne peut accepter que l’imposition par la commune d’une solution technique d’assainissement collectif dans le cadre d’un permis d’urbanisation ou de constructions groupées soit subordonnée à l’existence d’un rapport établi par l’OAA compétent et validé par la SPGE. Outre le fait  que l’établissement d’un tel rapport et sa validation semblent difficilement compatibles avec le principe des délais de rigueur, l’UVCW estime que cette condition préalable est contraire à l’article 128 du Cwatupe et constitue en outre un recul de l’autonomie communale puisqu’actuellement, les communes peuvent imposer un assainissement autonome groupé d’initiative.

Par contre, comme elle l’a mentionné à plusieurs reprises, l’UVCW est favorable à ce que les communes puissent, par le biais d’une demande d’avis, être éclairées par les OAA ou la SPGE en ce qui concerne les solutions techniques à imposer dans le cadre des demandes de permis d’urbanisme, d’urbanisation ou d’environnement, au-delà de la seule problématique de l’épuration centralisée. Un tel avis serait réputé favorable à l’échéance du délai de remise d’avis.

L’UVCW a également tenu à préciser que le terme charge figurant à l’article 279, §6, alinéa 1er n’est pas opportun dans la mesure où les impositions visant à assurer la correcte épuration d’un projet doivent être considérées comme des conditions, puisqu’indispensables à la faisabilité du projet. La remarque n’est pas que purement sémantique puisque les conditions, à l’inverse des charges, ne sont pas soumises au principe de proportionnalité.

Enfin, l’UVCW pense que cet article 279, §6 pourrait utilement s’attaquer à la problématique dite
«du premier lotisseur» en permettant aux communes de prévoir dans les permis non pas des impositions techniques, mais des impositions financières. On peut en effet imaginer que dans le cas du premier lotissement intervenant sur une zone non urbanisée, il soit opportun de déjà envisager les autres projets qui s’implanteront à proximité en imposant au premier lotisseur un dimensionnement adéquat de la solution technique d’épuration centralisée. Or, une telle imposition serait inéquitable et sujette à annulation. Pour solutionner cette problématique, il serait opportun de confier aux communes le pouvoir d’imposer aux demandeurs successifs le paiement d’un prix, déterminé sur base de la charge polluante du projet. Les montants ainsi perçus pourraient permettre de rembourser la réalisation de la solution globale d’assainissement des projets considérés dont le financement initial aurait été assuré par la commune concernée et/ou la SPGE. La même solution pourrait en outre être prévue dans le cadre de l’égouttage en zone d’assainissement collectif.

Remarques spécifiques et techniques

Article 5, 2°: Les communes sont totalement écartées de la procédure de dispense de raccordement à l‘égout et d’installation de SEI alors qu’il s’agit de décisions susceptibles d’avoir un impact en termes de salubrité. L’UVCW estime donc que la solution pour ces doubles demandes de dispense doit être la même que pour les simples dispenses de raccordement à l’égout et qu’elles doivent donc relever du pouvoir décisionnel communal, sur avis de l’OAA compétent.

Article 5, 3°: Telle que modifiée la phrase donne: «peut le conserver pour autant que celui-ci soit couvert par moyennant l’obtention d’un permis d’environnement».

Article 6: «le point noir local ou les priorités environnementales reconnus» doivent être remplacés par «des nécessités techniques ou environnementales».

Article 7: Le nouvel article 279, §1er est difficilement compréhensible. L’UVCW estime qu’il serait par ailleurs utile de lister, à titre exemplatif, les transformations ayant pour effet d’augmenter la charge polluante d’une habitation. Pour plus de lisibilité, les seuils déterminant le passage entre unité, installation et station d’épuration individuelle devraient y être précisés.

Article 8: Le point noir local doit être remplacé par une atteinte ou un risque d’atteinte à la salubrité publique ou à l’environnement. Une consultation de l’OAA ou de la SPGE doit être prévue et l’avis réputé favorable en cas de dépassement du délai de remise d’avis.

Article 9: La demande de dispense d’installation d’un SEI, doit, à l’instar de la demande de dispense de raccordement à l’égout, relever de la compétence décisionnelle de la commune, sur avis de l’OAA compétent.

Article 10, 2°: Un délai de décision pour le Gouvernement devrait également être prévu pour les demandes qui n’émanent pas de la SPGE, aussi bien pour l’adoption de l’avant-projet que pour la modification du PASH.

Article 11: Le nouvel article R.289, §1er semble redondant par rapport à l’article R.288, §6 et 7 (anciennement §4 et 5). Une meilleure coordination semble nécessaire.

Article 16: Doit-on comprendre que le premier contrôle de fonctionnement n’est pas systématique?

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Environnement : Arnaud Ransy - Christel Termol - Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters - Matteo Gastout
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
16 Février 2016

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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