Délinquance environnementale: augmentation du montant de la transaction en cas d’abandon de mégot, de canette ou de chewing-gum
Conformément à l’article 159 du Code de l’environnement, l’agent qui a constaté une infraction environnementale peut proposer au contrevenant une transaction afin d’éviter à ce dernier une procédure de sanction[1]. Cette possibilité n’existe que si le fait n’a pas causé de dommage à autrui et uniquement pour certaines infractions listées à l’article 159, §2 précité.
La transaction consiste en la perception d’une somme d’argent par l’agent constatateur, à charge du contrevenant et moyennant l’accord de celui-ci, soit au moment du constat de l’infraction, soit dans un délai de cinq jours ouvrables.
Si l’agent constatateur est libre de proposer ou non une transaction, il n’est par contre pas libre d’en déterminer le montant. Le montant des transactions qui peuvent être perçues varie en fonction du type d’infraction et est fixé à l’article R 110 du Code de l’environnement.
Cet article vient de faire l’objet d’une modification par le biais d’un arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 (Moniteur belge du 28 décembre 2015) afin de doubler le montant de la transaction pouvant être proposée en cas d’abandon de mégot, de canette ou de chewing-gum. A partir du 1er janvier 2016, le montant de cette transaction s’élèvera ainsi à 100 euros au lieu de 50 euros précédemment.
Cette mesure vise à lutter contre les délits environnementaux les plus courants et à dissuader au maximum les auteurs de ceux-ci. Elle s’inscrit dans le Plan du Ministre Di Antonio en faveur de la propreté publique: BE WAPP (Wallonie Plus Propre).
L’Union des Villes et Communes de Wallonie salue cette mesure mais estime toutefois qu’il est indispensable de renforcer de façon plus structurelle le régime de lutte contre la délinquance environnementale afin, notamment, de pouvoir lutter plus efficacement contre les déchets sauvages.
Renseignements: Arnaud Ransy.
[1] Le Ministère public dispose toutefois de la possibilité de notifier au contrevenant, dans les trente jours à compter du jour du paiement, qu’il entend exercer l’action publique malgré le paiement de la transaction.
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