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Mis en ligne le 16 Novembre 2015

Plusieurs rubriques de classement énumérées dans l’annexe 1 de l’arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées font référence à la notion «d’espèce exotique» (ex: les sous-rubriques de la rubrique 92.53.02: Détention dans une installation non ouverte au public d’un animal vivant ou de plusieurs animaux vivants).

Selon l’arrêté en question il faut entendre par espèce exotique toute espèce animale (en ce compris les sous-espèces, races et variétés) dont l’aire naturelle de répartition, n’inclut pas, ni en tout ni en partie, le territoire régional.

Le département des permis et autorisations de la DGO3 tient à préciser que pour l’application des rubriques concernées, il y a lieu de considérer qu’un animal hybride, issu du croisement d’un animal domestique  et d’un animal exotique est à ranger dans la catégorie des espèces exotiques.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Environnement : Arnaud Ransy - Christel Termol - Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters - Matteo Gastout
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
16 Novembre 2015

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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