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Mis en ligne le 13 Janvier 2015

Par le biais de l’article 18 d’un décret-programme adopté par le Parlement wallon le 11 décembre 2014, une modification du Code de l’environnement a été opérée de façon à ajouter la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux dans la liste[1] des réglementations auxquelles la partie VIII du livre I de ce code s’applique. Ce décret est entré en vigueur au 1er janvier 2015.

Il en résulte que les agents constatateurs visés à l’article D.140 du Code de l’environnement et donc, notamment, les agents constatateurs communaux sont compétents pour constater les infractions à loi relative à la protection et au bien-être des animaux (ex : abandon d’animal, organisation de combats d’animaux, détention d’animaux sauvages dans les cirques, etc.). Ils peuvent également proposer une transaction administrative à l’occasion du constat de ces infractions puisque ces dernières ont été ajoutées par le décret-programme à la liste des infractions pouvant faire l’objet d’une transaction administrative.

Les infractions prévues aux articles 36, 36bis et 41 de ladite loi pourront en outre, en tant qu’infractions de troisième catégorie, être sanctionnées par le fonctionnaire sanctionnateur communal dès lors qu’elles auront été incriminées dans un règlement communal, conformément aux articles D.161 et D.167 du Code de l’environnement[2]. A défaut, elles relèveront, comme les infractions de deuxième catégorie à ladite loi, de la compétence du fonctionnaire sanctionnateur régional.

Enfin, on précisera que la loi relative à la protection et au bien-être des animaux prévoit des règles procédurales qui sont complémentaires à celles prévues dans la partie VIII du livre I du Code de l’environnement. Ainsi, l’article 42 de ladite loi prévoit notamment la possibilité de saisir administrativement les animaux vivants faisant l’objet d’une infraction. Dans ce cas, copie du procès-verbal devra être envoyée au Service public de Wallonie compétent pour le bien-être animal (DGO3).

 


[1] Soit l’article D.138 du Code de l’environnement.

[2] En l’absence de poursuites pénales s’entend.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Environnement : Christel Termol - Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters - Matteo Gastout - Arnaud Ransy
Police administrative : Sylvie Smoos
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Date de mise en ligne
13 Janvier 2015

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement Police administrative
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