Circulaire d’information relative à la mise en œuvre de l’article 51 de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière
Dans une actualité du 18 octobre 2018, nous faisions état des nouveautés introduites par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et notamment son article 51 qui crée de nouvelles rubriques de classement pour certains travaux de remblayage et en vertu desquelles un permis d’environnement ou une déclaration seront requis en plus du permis d’urbanisme qui s’impose pour toute modification sensible du relief du sol. Cet article présente la particularité d’entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, ce qui pose notamment la question de l’articulation avec les demandes de permis d’urbanisme visant des travaux de remblayage classés introduites avant ou après cette date.
Une circulaire émanant de la DGO3 vient expliciter l’articulation de cet article avec les procédures urbanistiques en cours ou passées.
En résumé, dans les cas soumis à permis d'environnement en application de l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018:
1. Les permis d'urbanisme délivrés avant le 1er septembre 2018 valent permis uniques jusqu'à leur péremption au sens de l'article D.IV.84 du CoDT (conformément à ce que prévoit l’article 63 de l’AGW du 5 juillet 2018).
2. Pour les permis d'urbanisme dont la demande a été introduite avant le 12 octobre 2018 :
a) les permis en cours d'instruction au 12 octobre 2018 (1ère instance ou recours) visant des projets relevant de la classe 1 sont refusés pour absence d'EIE ;
b) les autres permis poursuivent leur instruction et si, octroyés, sont soumis aux prescriptions de l'article 12 du décret relatif au permis d'environnement. Dans ce cas, l'exploitant est tenu :
- pour les activités relevant de la classe 2 d'introduire une demande de permis d'environnement dans les neuf mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, soit avant le 1er juin 2019 ;
- pour les activités relevant de la classe 3, de procéder à la déclaration requise dans les neuf mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, soit avant le 1er juin 2019.
L'exploitation peut être poursuivie, dans le cas d’un établissement soumis à permis, jusqu'à la notification de la décision définitive portant sur la demande de permis d'environnement.
3. Les projets de remblayage dont la demande de permis d’urbanisme est introduite après le 12 octobre 2018 doivent faire l’objet d’une demande de permis unique. Cela signifie que les demandes de permis d’urbanisme en cours pour ces projets ne sont plus valables.
Outre ces dispositions transitoires, la circulaire règle plusieurs questions importantes relatives à l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018. Nous renvoyons le lecteur au texte de celle-ci disponible en annexe de cette actualité.