5G : Révision du décret relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires
Par un décret du 8 décembre 2022, le Parlement wallon a adopté une révision du décret relatif aux antennes émettrices stationnaires afin de permettre le développement de la technologie 5G.
L’objet principal du nouveau décret est de modifier la norme de rayonnement wallonne de 3 V/m par antenne en une norme de 9,2 V/m par opérateur à 900 MHz. Cette norme par opérateur est complétée par une norme cumulée multiopérateurs de 18,4 V/m à 900 MHz. Selon l’exposé des motifs, « la nouvelle norme correspond à un vingtième de la limite préconisée et d’application dans la grande majorité des pays européens. Ainsi, même dans le cas de quatre opérateurs sur un même site d’émission qui rayonneraient au maximum de ce qui leur est autorisé, le cinquième de la limite préconisée au niveau international ne serait pas dépassé. Le niveau de protection de l’environnement et des personnes resterait donc très élevé ».
Le décret interdit par ailleurs les antennes émettrices stationnaires des réseaux mobiles publics générant un rayonnement électromagnétique dans la gamme des fréquences comprises entre 20 GHz et 300 GHz (ondes millimétriques) vu l’absence de consensus scientifique quant à leurs impacts sur la santé.
Les antennes émettrices resteront soumises à déclaration environnementale dans la mesure où le groupe d’experts chargé de définir les modifications à apporter au cadre décrétal dans le cadre de la 5G n’a pas jugé opportun d’imposer un permis d’environnement.
Enfin, le nouveau décret précise les modalités des campagnes de mesures des niveaux d’exposition générés par des antennes émettrices stationnaires. L’UVCW regrette singulièrement que les campagnes de mesures visées à l’article 6/1 du décret, notamment les mesures de contrôle du respect de la limite d'immission dans des lieux de séjour spécifiques tels que des écoles, des crèches, des hôpitaux soient à charge des communes lorsqu’elles en sont les demanderesses. Ces mesures devraient être à charge de l’exploitant à l’instar de ce qui est prévu pour la réalisation du rapport attestant du respect de la limite d’immission (article 6).
Texte du décret sur les antennes émettrices mis à jour : http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe009.htm
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