Modèle d’arrêté du bourgmestre en matière de lutte contre la délinquance environnementale
L’article D 169 du Code de l’environnement constitue une disposition importante dans le cadre du régime de lutte contre la délinquance environnementale en prévoyant que le bourgmestre peut prendre des mesures de sécurité et de contrainte en cas d’infraction environnementale.
Selon cet article, lorsqu'il a été dressé procès-verbal d'une infraction aux dispositions visées à l'article D.138 du Code de l’environnement (la plupart des décrets wallons en matière d’environnement et de bien-être animal ainsi que leurs arrêtés d’exécution), le bourgmestre, sur rapport de l'agent constatateur, peut :
1° ordonner la cessation totale ou partielle d'une exploitation ou d'une activité pour la durée qu'il détermine ;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'installation pour la durée qu'il détermine ;
3° imposer au contrevenant l'exécution d'un plan d'intervention dans le délai déterminé dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir l'exécution du plan d'intervention ;
4° imposer au contrevenant l'introduction d'un plan de remise en état pour atteindre des objectifs et une échéance fixés dans sa décision et, le cas échéant, la fourniture au bénéfice de la Commune ou de la Région d'une sûreté suivant l'une des modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement afin de garantir la remise en état ;
5° prendre toute autre mesure utile ou tout plan pour faire cesser un danger ou une nuisance pour l'environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal ;
6° imposer au responsable de l'animal les mesures nécessaires visant à protéger l'animal ou à assurer son bien-être ;
7° informer le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement ;
8° faire pourvoir d'office, à charge du titulaire des obligations désigné en vertu de l'article 26 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à l'exécution des mesures de suivi prescrites en vertu de l'article 26, paragraphe 1er, alinéa 1er, de ce même décret.
Il s’agit de pouvoirs très importants qui sont ainsi conférés au bourgmestre et qui, au vu du 5° ne sont pas cités de façon exhaustive. On peut ainsi imaginer que le bourgmestre ordonne sur base du 5°, l’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets ou le raccordement à l’égout (sans préjudice du pouvoir du bourgmestre en matière de salubrité publique)
L’usage de ce pouvoir est soumis au respect de plusieurs conditions imposées par le code ou issues de la jurisprudence :
- Il faut qu’une infraction environnementale ait été constatée par un agent constatateur (communal ou régional) au sens de l’article D 141 du Code de l’environnement (ce qui exclut les agents et fonctionnaires de police) et que cet agent ait adressé un rapport au bourgmestre préconisant la prise d’une mesure. Il ne s’agit donc pas d’un pouvoir d’initiative du bourgmestre.
- Il faut qu’existe un danger ou une nuisance pour l’environnement, en ce compris la santé humaine, ou pour le bien-être animal. En d’autres termes, il ne s’agit pas de prendre une sanction mais bien de prendre une mesure administrative de sécurité destinée à faire cesser le danger/la nuisance ou à tout le moins l’atténuer.
- Il faut qu’une urgence existe qui justifie qu’on ne peut attendre l’imposition de mesures par le juge ou le fonctionnaire sanctionnateur.
- L’auteur de l’infraction doit être entendu préalablement à la prise de l’arrêté au sujet des mesures envisagées à son encontre pour lui permettre notamment de proposer des mesures alternatives (sauf si l’urgence est telle qu’elle ne permet pas d’attendre l’organisation de l’audition).
- La mesure doit être proportionnée, c’est-à-dire qu’une mesure moins attentatoire aux droits du contrevenant et permettant d’atteindre le même objectif ne doit pas pouvoir être imposée. Par exemple, si la fermeture partielle de l’établissement suffit à faire cesser le danger ou la nuisance, on ne pourra imposer la fermeture totale.
Le paragraphe 4 de l’article D 169 prévoit que lorsque le contrevenant reste en défaut d'exécuter les mesures prises ou ordonnées dans le délai fixé ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre (ou, à défaut, la personne désignée par le Gouvernement) peut en procéder d'office à l'exécution aux frais du contrevenant. Le bourgmestre peut également assortir la mesure de contrainte de l’obligation de constituer une sûreté au bénéfice de la commune pour garantir l’exécution de la mesure.
La décision du bourgmestre prise sur base de l’article D 169 du Code de l’environnement doit être notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine (ex : le recommandé postal) et doit mentionner qu’un recours est ouvert auprès du Gouvernement dans les 60 jours de la notification de la décision et doit être adressé au Directeur général du SPW ARNE, Avenue Prince de Liège, 15 B-5100 Namur.
On mentionnera pour finir que le non-respect de la mesure de contrainte imposée par le bourgmestre constitue une infraction environnementale de deuxième catégorie relevant du fonctionnaire sanctionnateur régional (en l’absence de poursuites pénales), conformément à l’article D 183, alinéa 1er, 1° du Code de l’environnement.
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