Arrêté du Gouvernement – Cours d’eau : l’UVCW plaide pour une liste des constructions et installations dispensées de l’autorisation
L’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance de l‘Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024 portant exécution du décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d’eau, qui devrait prochainement être publié au Moniteur belge et entrer en vigueur dans les 10 jours suivant cette publication. Elle a donc contacté Anne-Catherine Dalcq, Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité, à ce propos.
Parmi les nombreuses modifications apportées, cet arrêté introduit dans le Code de l’eau un article R 89/2 § 1er qui prévoit que « à moins de six mètres de la crête de berge d’un cours d’eau non navigable ou non classé, il est interdit de construire, placer des installations fixes ou mobiles, de reconstruire, transformer une construction existante, réaliser un dépôt de quelques produits, matériels ou matériaux que ce soit ou modifier sensiblement le relief du sol, sans l’autorisation préalable du gestionnaire ».
Dans son avis sur le projet d’AGW, l’UVCW avait regretté l’instauration de ce nouveau régime d’autorisation, qui semble contraire à la simplification administrative et à l’affectation optimale du personnel des gestionnaires concernés. Le champ d’application de cette nouvelle obligation de solliciter une autorisation est, effectivement, faute de définition, déterminé de façon extrêmement large, de sorte qu’il vise des actes et travaux pour lesquels la soumission à autorisation pose question.
En outre, de nombreux actes et travaux visés par la nouvelle obligation sont déjà soumis à permis d’urbanisme, ce qui introduit un mécanisme de double autorisation, alors même que la procédure de permis d’urbanisme, avec avis obligatoire du gestionnaire, pourrait suffire. Il en résultera, d’une part, un surcroît de travail administratif pour les gestionnaires concernés au vu du champ d’application très large de cet article R 89/2 § 1er du Code de l’eau et, d’autre part, un risque de retard (le gestionnaire dispose d’un délai de 120 jours pour donner l’autorisation), voire d’empêchement, des travaux de voiries (en ce compris les impétrants, la signalisation, le mobilier urbain, ...) situés à moins de 6 mètres des crètes de berges.
En conséquence, l’UVCW a sollicité d’utiliser au plus vite la possibilité qui est laissée, par la dernière phrase de l’article R 89/2. § 1er, d’arrêter une liste des constructions et installations dispensées de cette autorisation. Cette liste devrait, selon l’UVCW, dispenser l’ensemble des travaux de voirie au sens large (en ce compris les impétrants, la signalisation et le mobilier urbain) et exclure également les constructions et installations légères, telles que les abris de jardin dispensés de permis d’urbanisme, le mobilier de jardin, les aires de jeux et de sport, les terrasses au sol, ou encore l’aménagement de chemins. Elle doit également dispenser les reconstructions ou modifications de construction qui n’impliquent pas de modification de l’emprise au sol.
Dans un second temps, l’UVCW estime que ce dispositif de l’article R 89/2 devra être revu de façon à établir une liste positive des actes et travaux soumis à l’autorisation du gestionnaire, et à intégrer cette autorisation dans la procédure de permis d’urbanisme pour les actes et travaux y soumis également.
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