Les terres et l’économie circulaire
Chaque année, en Belgique, des millions de tonnes de terres sont excavées lors de chantiers de construction ou d'infrastructures. Ces terres, soumises au régime de l’AGW Terres[1], doivent faire l’objet d’une traçabilité et d’un contrôle qualité en vue, le cas échéant, d’une valorisation sur un site récepteur d’un type d’usage équivalent ou moins sensible que celui des terres à valoriser.
Néanmoins, ce régime est confronté à une réalité problématique : le manque de sites récepteurs pour accueillir ce flux de terres, impliquant une hausse des prix du marché. Valoriser des terres conformément à l’AGW Terres coûte donc très cher.
L'économie circulaire[2] pourrait consister en une alternative intéressante : réutiliser les terres excavées pour d'autres applications. Cela permettrait de réduire les déchets, de préserver les ressources naturelles et de créer de nouveaux emplois.
Table des matières
- Le cadre juridique
- Les possibilités de valorisation: les terres excavées comme un atout pour l'économie circulaire en Belgique
- Des obstacles à lever
1. Le cadre juridique
L’AGW Terres met en place un système de gestion et de traçabilité des terres excavées. Ainsi, les terres excavées doivent, en principe, faire l’objet d’un contrôle qualité et leurs mouvements doivent faire l’objet d’une traçabilité.
Des exceptions à ces obligations sont prévues à l’article 2, alinéa 2 de l’AGW Terres, essentiellement lorsque les terres de déblais sont réutilisées sur leur site d’origine (moyennant le respect de certaines conditions) ou si les volumes de terres évacués sont inférieurs à certains seuils.
L’AGW Terres vise donc à favoriser une telle réutilisation sur site, dans la mesure où le réemploi des matériaux présente de nombreux avantages environnementaux[3] et socio-économiques, tel que le développement de nouveaux modèles d’entreprise. Dans le contexte qui nous concerne, il peut également se révéler financièrement intéressant.
Cet arrêté prévoit, par ailleurs, que les terres qui ne répondent pas aux conditions d'utilisation visées par cet arrêté font l'objet d'un prétraitement ou d'un traitement dans une installation autorisée afin d'atteindre ces critères en vue d'être utilisées. Avant, pendant et après le prétraitement ou le traitement, ces terres gardent leur statut de terres. Les éventuelles fractions résiduelles issues du prétraitement ou du traitement, tels que les débris de construction inertes, les matériaux organiques ou les matériaux pierreux d'origine naturelle, sont gérés de manière différenciée des terres en application du décret déchets et de ses arrêtés d'exécution.
Le décret déchets[4] prévoit que, dans le respect des critères fixés au niveau de l'Union européenne ou arrêtés par le Gouvernement, les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation sont considérés comme ayant cessé d'être des déchets s'ils remplissent certaines conditions.
A défaut de critères fixés par l’Union Européenne ou arrêtés par le Gouvernement, ce dernier ou l’autorité qu’il désigne peut, au cas par cas, décider que certains déchets ont cessé d'être des déchets ou prendre des mesures appropriées pour le vérifier, moyennant, à nouveau, le respect de certaines conditions.
Le décret déchets prévoit également que le Gouvernement détermine les modalités procédurales de cette sortie du statut de déchet et soumet à enregistrement préalable l'exercice de toute activité qui génère une substance ou un objet considéré comme ayant cessé d'être un déchet[5].
Ces procédures ont été fixées au sein de l’AGW End of waste[6].
Cet arrêté exclut, notamment, les déchets valorisés en épandage au profit de l'agriculture ou de l'écologie, ainsi que les terres destinées à des opérations de remblayage[7].
L’annexe 2 de l’arrêté prévoit, au sein de sa section 2, les critères relatifs à la sortie du statut de déchet pour les granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes. La section 2.1.1. de cette annexe prévoit que, parmi les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans le processus d'élaboration des granulats recyclés, on retrouve, pour autant qu'ils soient inertes, (…) :
- 17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 ;
- 20 02 02 Terres et pierres.
Les terres excavées peuvent donc être utilisées comme intrants pour la production de granulats recyclés. En réalité, seront utilisés, comme indiqué plus haut et conformément au prescrit de l’AGW Terres, « les éventuelles fractions résiduelles issues du prétraitement ou du traitement (des terres excavées), tels que les débris de construction inertes, les matériaux organiques ou les matériaux pierreux d'origine naturelle ».
La section 2.3.1. de l’annexe 2 indique « Les granulats recyclés élaborés à partir de déchets inertes sont utilisables pour les applications en travaux de génie civil (…). Les granulats recyclés peuvent faire l'objet d'un traitement préalable au ciment ou à la chaux. »
Remarque : en ce qui concerne les granulats recyclés, la procédure prévue par l’AGW End of waste s’applique dans l’hypothèse d’une valorisation desdits granulats en dehors du chantier dont ils émanent. Dans ce cadre, il faut passer par un enregistrement « sortie de statut du déchet » et par un traitement sur un site d’exploitation fixe, enregistré. Lorsque les déchets inertes sont recyclés sur le chantier (ce qui permet de réduire les opérations de transport de déchets et d’économiser les frais y relatifs), les granulats recyclés ne sortent pas du statut de « déchet », mais ils pourront être valorisés sur le chantier conformément à ce que prévoit l’annexe I de l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (ci-après « AGW Valorisation » - sous les codes 10408, 170101, 170103, 170302A et 170302B, à déterminer en fonction du résultat du recyclage opéré).
Ainsi, à l’heure actuelle, les terres peuvent être valorisées de différentes manières (d’un point de vue juridique, du moins) :
- Réutilisation des terres sur site d'origine (voy. infra) ;
- Valorisation des terres sur un site récepteur d’un type d’usage équivalent ou moins sensible que celui des terres à valoriser, conformément à l’AGW Terres.
La valorisation consiste, ici et dans la plupart des cas, en un simple mouvement des terres, lequel est encadré par le respect de certaines conditions.
Le cas échéant, les terres peuvent faire l’objet d’un traitement avant leur valorisation.
- Valorisation des fractions résiduelles issues du prétraitement ou du traitement des terres comme matériau de construction : un criblage de terres valorisables (au sens de l'AGW Terres) ou un lavage physico-chimique de terres non valorisables permet la production de granulats (sables et graviers lavés) bénéficiant de la certification « End of waste » (voy. infra).
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2. Les possibilités de valorisation: les terres excavées comme un atout pour l'économie circulaire en Belgique
Malgré les limitations légales, de multiples possibilités de valorisation des terres excavées existent :
1° La réutilisation des terres sur le site d’origine
- En voirie : Le cahier des charges type Qualiroutes[8] définit les sols acceptables pour remblais dans son chapitre C2.2. Ce chapitre présente des paramètres vérifiables en laboratoire, moyennant échantillonnage des sols en place.
Qualiroutes prévoit également la possibilité de traiter certains sols pour remblai afin d’améliorer les conditions de mise en œuvre et de compactage, ce qui peut être intéressant pour des chantiers présentant la possibilité de valoriser des volumes conséquents de terres. Les sols à traiter sont en général des sols impropres à une réutilisation en remblai dans leur état hydrique d’excavation. Le sol est alors mélangé avec l’additif le plus approprié (chaux, ciment, lien hydraulique ou mélange de ces additifs), sur chantier ou en centrale, afin de lui donner certaines propriétés de portance immédiate ou à court terme. Une mise en œuvre spécifique du sol traité est imposée. Les détails concernant le traitement de sol sont disponibles dans le chapitre E.3.4. du CCT Qualiroutes.
Dans pareille hypothèse, les terres excavées seront considérées comme des déchets puisque les terres ne seront pas réutilisées « dans leur état naturel » et seront, dès lors, soumises aux règlementations applicables en matière de déchets. Les terres sont, alors, catégorisées suivant l’AGW catalogue, généralement sous le code 170504.
Enfin, si le sol n’est pas suffisamment portant (7MPa ≤ M1 ≤ 17MPa), Qualiroutes propose également la pose d’une géogrille de renforcement (F.2.1.2.2). Cette technique a l’avantage de limiter les remplacements de sol. Il n’est alors pas nécessaire de prélever et analyser le sol en place, comme c’est le cas pour l’amélioration du sol. Cette technique est aussi moins coûteuse[9].
- Dans le cadre de projets immobiliers : afin d’éviter toute évacuation de terres et les coûts que cela implique, de plus en plus de promoteurs adaptent leurs projets immobiliers en fonction des excavations à intervenir et des volumes de terres à gérer en conséquence. Ainsi, il pourra être envisagé, dans le cadre du projet, d’étaler les terres sur le reste de la parcelle, de réaliser des espaces verts avec des modifications du relief du sol, de réaliser des merlons qui, outre le fait qu’ils peuvent réduire le bruit, servir d'écran visuel ou de brise-vent, peuvent, une fois végétalisés, constituer de véritables espaces de biodiversité.
2° Les granulats recyclés
Comme indiqué plus haut, les fractions résiduelles issues du traitement ou du prétraitement des terres peuvent être utilisées comme intrants à la création de granulats recyclés.
Les granulats recyclés produits à partir de ces matériaux peuvent être utilisés dans le cadre de toute une série de chantiers publics ou privés (routes et bâtiments, fondations, empierrements, incorporation dans du béton ou dans des enrobés hydrocarbonés, …).[10]
3° La création de terres végétales
TRADECOWALL travaille beaucoup sur la circularité des terres excavées. Ceci en partie pour dépasser les limites actuelles des sites récepteurs (difficultés liées aux obtentions de permis). Tradecowall propose, à titre de transformation de déchets en ressources valorisables, la revégétalisation de lots de terres inertes naturelles ou agricoles (de type I ou II suivant l’AGW Terres), à l’aide d’intrants organiques (compost de qualité agronomique).
Les terres excavées deviennent, ainsi, à l’aide de procédés techniques adaptés (retourneur d’andain, aérateur, trommel, …), des terres végétales[11], propices aux plantations par leurs caractéristiques texturales, chimiques, physiques et biologiques[12].
En Flandre, une telle valorisation des terres excavées est déjà possible, juridiquement parlant[13].
4° L’utilisation comme matériaux de construction
En Flandre, les terres excavées peuvent être utilisées comme matériau de construction, moyennant le respect de certains critères et conditions (« Bouwstof »)[14].
Par ailleurs, un secteur se développe dans la transformation de terres excavées en matériaux de construction en terre crue (tels que les enduits de terre[15], les blocs de terre comprimée et le pisé).
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« La maçonnerie en terre crue constitue une voie pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur de la construction. »[16]
Echanges avec la coopérative bruxelloise BC Materials qui est pionnière dans cette pratique.
BC materials est une société coopérative bruxelloise qui transforme les terres excavées en matériaux de construction circulaires, tels que des enduits, des blocs et du pisé. BC materials a fondé la gamme des matériaux en terre crue « Léém ». Léém est un projet collaboratif soutenu par la Belgium Builds Back Circular et financé par l'Union Européenne - NextGenerationEU. « Chaque année, des millions de tonnes de terre sont excavées en Belgique, la plupart disparaissent, inutilisées dans les mines et des carrières. En valorisant cette terre et en la transformant en matériaux de construction, nous pouvons non seulement réduire la quantité de déchets, mais aussi remplacer une grande quantité de matériaux de construction traditionnels polluants et à forte intensité d'émission carbone. Léém propose trois grandes catégories de produits : l'enduit et peinture à l'argile, la maçonnerie de terre crue et le pisé. Ces matériaux ont en moyenne 90 à 97% d'émissions de carbone en moins que les matériaux de construction traditionnels car ils sont beaucoup moins coûteux et énergivores, tant au niveau de l'extraction que de la production (ils n'ont pas besoin d'être cuits). De plus, ils sont entièrement réutilisables et ne produisent pas de déchets. » Ce type de matériaux présente, notamment, les avantages suivants :
Il faut néanmoins avoir égard au fait que BC materials utilise, à l’heure actuelle, uniquement des terres excavées en région bruxelloise, lesquelles ne présentent pas forcément les mêmes caractéristiques que les terres excavées en région wallonne. Dans le cadre d’une question parlementaire du 23 juin 2020[18], la Ministre de l’Environnement, Céline Tellier, se positionne comme suit sur ce projet innovant : « J’ai pris connaissance de ce projet innovant qui consiste à utiliser des « terres crues » (terres constituées d’un mélange variable de sable, limon et argile) comme matériau de construction. Sur le principe, ce type de projet est à encourager, car il s’inscrit dans une démarche environnementale et d’économie circulaire, puisqu’il permet de réutiliser des terres excavées assimilées à des déchets, tout en limitant la pollution de l’air et les émissions atmosphériques de gaz à effet de serre. À notre connaissance et à l’heure actuelle, il n’existe pas encore de projets similaires en Wallonie pour recycler les terres non réutilisées en matériaux de construction, mais ce type d’initiative est tout à fait envisageable, vu la diversité des sols wallons et leurs propriétés. Il est difficile de répondre à la question des gisements disponibles pour mener ce type de projet. On estime à 10 millions de tonnes les quantités de terres excavées par an en Wallonie, mais toutes ces terres excavées ne sont pas exploitables pour produire des matériaux en terre crue, du fait de leurs caractéristiques très variées. Il n’existe pas de normes concernant l’utilisation de ces terres dans cette application spécifique, mais les normes présentes dans le décret sol pourraient être une base de départ, car elles sont définies sur le principe de l’étude de risque, notamment pour la santé humaine. En tout état de cause, si des conditions de propriétés chimiques des matériaux sont clairement établies en aval du processus de fabrication, il n’y a pas de raison a priori que les procédés utilisés permettent la dilution de pollutions. Par ailleurs, pour pouvoir être commercialisés, les matériaux fabriqués à partir de terre crue devront respecter une série de propriétés et de normes établies par les autorités fédérales, en matière de biodégradabilité également si cette caractéristique est utilisée comme argument de vente. » Depuis cette réponse de la Ministre, des initiatives wallonnes ont été entreprises, notamment dans le cadre du projet « Modules préfabriqué à base de terre et de fines de recyclage par la technique du pisé » subsidié par la Région wallonne, par le biais du Plan wallon Déchets-Ressources. Malheureusement, à l’heure actuelle, la réglementation wallonne applicable ne permet pas de valoriser des terres excavées en les transformant en matériaux de construction (voy. supra). Une modification législative sera donc nécessaire pour rendre cela possible.
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Il est nécessaire, en tout état de cause, de garder à l’esprit que, dans le domaine de l’économie circulaire et de la valorisation des terres excavées, de nouvelles innovations peuvent encore émerger, ouvrant ainsi la voie à des solutions plus durables et efficientes.
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3. Des obstacles à lever
Malheureusement, le développement de l'économie circulaire pour les terres excavées se heurte, à notre sens, à plusieurs obstacles :
- Une règlementation peu claire : Le cadre réglementaire wallon actuel relatif aux liens entre la gestion des terres excavées et leur valorisation par d’autres biais qu’un simple remblaiement mériterait d’être clarifié. Les procédures administratives imposées sont lourdes et complexes. Un tel cadre juridique représente un frein à l’innovation et au développement de l’économie circulaire dans ce secteur.
- Coûts élevés : Le transport et le (pré)traitement des terres excavées peuvent être coûteux, ce qui peut limiter leur valorisation.
- Manque de sensibilisation : Les acteurs du secteur de la construction ne sont pas toujours conscients des potentialités offertes par l'économie circulaire et par l’utilisation de terres excavées comme matériaux de construction.
Afin de lever ces obstacles, il convient de :
- Clarifier la réglementation ;
- Soutenir la recherche et l'innovation ;
- Sensibiliser les acteurs du secteur : Promouvoir les avantages de l'économie circulaire auprès des pouvoirs publics et des particuliers.
En conclusion, l'utilisation des terres excavées représente un gisement de potentialités pour l'économie circulaire en Belgique. D’autres alternatives de valorisation des terres permettraient de limiter leur évacuation vers des sites récepteurs ou des centres d’enfouissement technique (qui accueillent parfois des terres valorisables)[19] et de limiter, par voie de conséquence, leur saturation.
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[1] Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.
[2] https://economiecirculaire.wallonie.be/fr/economie-circulaire.
[3] A cet égard, il importe de préciser que, si les terres font l’objet d’un traitement pour pouvoir être réutilisées (à la chaux ou au ciment), le réemploi des terres ne pourra a priori intervenir qu’une seule fois. Partant, dans ce cadre, on ne peut réellement parler d’ « économie circulaire ».
[4] Décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique.
[5] Pour ces trois paragraphes : Article 9 du décret déchets.
[6] Arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.
[7] Article 4 de l’AGW End of waste.
[8] http://qc.spw.wallonie.be/fr/qualiroutes/index.html.
[9] Pour plus d’informations : https://www.uvcw.be/environnement/articles/art-8424.
[10] Pour plus d’informations : https://www.granulatsrecycles.be/fr.
[11] Attention, ne sont pas visées ici les « terres de productions végétales » définie par l’AGW Terres comme « terre de productions végétales : la terre issue du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves, de pommes de terre et d'autres productions de légumes de plein champ » (Article 1er, 20°).
[12] Pour plus d’informations : https://www.uvcw.be/environnement/articles/art-8427.
[13] Voir sous-section 2.3.3 et sous-section 5.3.2 de l’Arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (VLAREMA).
[14] Voir sous-section 2.3.2 et sous-section 5.3.3 du VLAREMA.
[15] Pour plus d’informations sur les enduits : https://www.buildwise.be/fr/publications/articles-buildwise/2021-04.05/.
[16] https://www.buildwise.be/fr/recherche-innovation/showroom-des-projets/application-pratique-de-la-maconnerie-en-terre-crue-leemsteen/.
[17] https://bcmaterials.org/fr/concept.
[18] Réponse donnée à la question écrite de M. LENZINI, Parl. Wall., 2019-2020, n°263.
[19] Pour plus d’informations : https://www.uvcw.be/environnement/vos-questions/art-8836.

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