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Mis en ligne le 1er Décembre 2011

Quelles sont les distances de plantation d'arbres et haies à respecter entre bordure de voirie publique et propriété privée?

Cette question appelle trois réflexions: tout d’abord l'éventuelle application des prescriptions du Code rural au cas d’espèce. Nous aborderons ensuite l’application de la théorie des troubles de voisinage aux contestations des riverains, et enfin la responsabilité générale de la commune dans cette matière.

Des prescriptions du Code rural

Le principe du Code rural, énoncé à l'article 35, est le suivant: "Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance consacrée par les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives".
Cependant, la Cour de Cassation a tranché dans un arrêt du 30 juin 1872 (Pas. 1872, I, 352) que les règles du Code rural ne s’appliquaient pas entre "deux propriétés voisines dont l’une se trouve incorporée dans la voirie et, comme telle, affectée à l’usage du public" (V. Genot, De la voirie publique par Terre, 1964, p. 138, n°70; Pandectes belges, T. 31, 1889, col. 1138-1139). Cette interprétation est confirmée par de nombreux auteurs de doctrine (Buttgenbach, Manuel de droit administratif, 1966, p. 375; Dembour, Droit administratif, 1978, p. 399).

On peut donc suivre la thèse selon laquelle le Code rural ne s’applique pas en l’espèce.

La question de la plantation d’arbres par les pouvoirs publics  en bordure de voirie n’est donc a priori pas régie par des règles particulières.

De la théorie des troubles de voisinage

Le trouble du à la présence d’arbres sur le domaine public éventuellement invoqué par un riverain se résoudra dès lors par une application de la théorie des troubles de voisinage  (A. De Brabant,  Responsabilité des communes du fait des arbres et plantations sur son territoire, J.J.P., 2002-2003, p. 341).

La théorie des troubles de voisinage se fonde sur le principe suivant lequel chaque propriétaire a le droit de jouir de son bien. Cet exercice respectif du droit de propriété constitue un équilibre. La théorie trouve à s’appliquer lorsque l’équilibre est rompu par un trouble excédant ceux que doivent normalement supporter les voisins pour vivre en communauté. La Cour de Cassation résume parfaitement les principes de cette théorie comme suit: "Le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait, une omission ou un comportement quelconque, rompt l’équilibre entre les propriétés en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’égalité rompue" (Cass,  8.2.2010, R.G., n°C09.0196F.).

Par conséquent, une juste et adéquate compensation (ne compensant pas nécessairement le dommage subit mais rétablissant simplement l’équilibre perturbé) interviendra dès qu’un fait (même non constitutif d’une faute ou d’un abus) imputable au propriétaire d’un fonds voisin ( c'est-à-dire suffisamment proche pour avoir des répercussions sur la propriété troublée mais non spécialement contiguë) excédant les inconvénients ordinaires du voisinage intervient et nuit à la jouissance qui est faite du fonds voisin. (M.-A. Grany, Les troubles de voisinage, J.T., 2011, p. 233.). Par exemple, ont été considérés comme troubles, l’encerclement de propriété par des voies de circulation rapides (Civ. Arlon, 21.5.2002, J.L.M.B., 2003, p. 345.); une perte d’ensoleillement due à des travaux récurrents sur un fonds voisin (J.P., Bastogne,  22.6.2007, J.J.P., 2009, p. 469.); des travaux de voirie entrainant un accès difficile à un commerce (Mons, 22.1.1998, R.G.D.C., 1999, p. 142), …

Notons que lorsqu’un trouble de voisinage est le fait de l’action d’un pouvoir public, le juge tiendra compte de l’importance du trouble au regard des charges normales qu’il incombe à chacun de supporter dans l’intérêt du public (Cass., 23.5.1991, J.T., 1992, p. 267). L’appréciation du trouble par le juge est donc sensiblement plus stricte lorsqu’est en cause l’intérêt général.

En l’espèce, si le trouble dont se plaignent les riverains est excessif compte tenu des charges normales qui doivent être supportées pour l’intérêt commun, le juge de paix (C. Jud., art. 591, 3°) pourra accorder aux riverains une compensation qui ne constituera pas en la réparation d’un dommage mais en une simple compensation destinée à rétablir l’équilibre ainsi rompu. Il est évident que le juge garde un pouvoir d'appréciation sur la matière.

De la responsabilité

Il faut également préciser  qu’il existe un devoir pour la commune de garantir la sécurité de passage en vertu de l’article 135 alinéa 2. La Cour de Cassation rappelle à ce sujet que "les pouvoirs publics ont l’obligation de n’établir et de n’ouvrir à la circulation que des voies suffisamment sûres; que hormis le cas où une cause étrangère qui ne peut leur être imputée les empêche de remplir l’obligation de sécurité qui leur incombe, ils doivent, par des mesures appropriées, obvier à tout danger anormal, que ce danger soit caché ou apparent".   Le manquement à son devoir  par la commune pourrait être par exemple mis en cause en cas de réduction de visibilité pour les automobilistes ou en cas de chute de branchages sur la voie publique sachant que toutes ces circonstances dépendent de l’appréciation du juge et des éléments de l’espèce. Ainsi, si l’éclairage suffit à compenser la diminution de visibilité, la responsabilité de la commune ne sera pas mise en cause (Bruxelles, 17.11.1988). De même, que lorsqu’il peut être fait état d’une signalisation adéquate (Gand, 27.3.1984, Bull. ass. 1984, p. 189).

Notons également que la commune qui entretient et plante des arbres en bordure de ses voiries est considérée comme gardienne de ceux-ci, ce qui implique une responsabilité en vertu de l’article 1384 du Code civil (Civ. Namur, 4.6.1993, Rev. Dr. Commun., 1995, p. 241). Il suffit alors que l’arbre présente une caractéristique anormale (un vice) et que celle-ci occasionne un dommage (par exemple, en cas de chute de l’arbre) pour que la commune voit sa responsabilité engagée sous réserve d’une cause étrangère libératoire ou entrainant une responsabilité concurrente de la victime (par exemple, en cas de vitesse excessive de l’automobiliste).

Précisons pour terminer qu’il existe une circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 (Inforum, 234765) relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d'essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d'un dispositif d'isolement. Celle-ci traite des types d’arbres et haies remarquables et des règles à respecter en vue de l’abattage ou de la plantation de ceux-ci.

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Date de mise en ligne
1er Décembre 2011

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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