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Mis en ligne le 14 Novembre 2022

Si votre commune souhaite créer une installation autorisée de regroupement ou un site récepteur, il convient d’avoir égard au fait que, dans ce cadre, un certain nombre d’obligations et de formalités doivent être réalisées. Ces obligations/formalités sont les suivantes 

1. Pour la création d’une installation autorisée de regroupement

a)    Obtenir les autorisations adéquates

Outre un permis d’urbanisme, un permis d’environnement ou une déclaration sera requis(e), conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et à l’arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol :

  • Regroupement : rubrique 90.21.15.
  • Si prétraitement (criblage), rubrique 90.22.01.

b)    Déterminer si les terres à évacuer peuvent être accueillies

Les terres qui pourront être apportées en installation autorisée devront répondre aux normes applicables à l’installation autorisée. 

L’ensemble des règles applicables est détaillé dans la Circulaire.

En tant qu’installation autorisée, vous n’êtes pas obligé d’accepter toutes les terres, malgré le Certificat de Contrôle Qualité des Terres (CCQT) réalisé. En effet, le lien existant entre l’installation autorisée et celui qui évacue les terres est un lien contractuel régi par l’autonomie de la volonté. Par ailleurs, toute installation autorisée a le droit de s’assurer que les terres qui lui sont apportées répondent aux conditions spécifiques auxquelles il ou elle doit répondre.

Dans l’hypothèse où le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par une installation autorisée, l’article 27, paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, de l’AGW Terres met en place une procédure spécifique.  

c)    Informer sur l’existence de votre installation autorisée

En tant qu’installation autorisée, il convient de s’inscrire sur la plateforme de l’asbl Walterre :

https://walterre.be/que-dois-je-faire/exploitant-dune-installation-autorisee/.

2. Pour la création d’un site récepteur

a)    Obtenir les autorisations adéquates 

Outre un permis d’urbanisme, un permis d’environnement ou une déclaration sera requis(e), conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et à l’arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol :

  • Remblayage : rubrique 90.28 (à cet égard, voir la Circulaire) et 14.91 (dans les zones de dépendances d'extraction au sens du CoDT au moyen de terres et de matières pierreuses naturelles exogènes) ;

Rappelons, à cet égard, l’existence de l’article 15 de l’AGW Terres qui permet, lorsque l'activité de valorisation de terres est réalisée sur un site de type d'usage I, II ou IV, d’utiliser des terres dont les concentrations dépassent les conditions d’utilisation reprises à l’article 14 de l’AGW Terres (80 % VS du site récepteur), sur le terrain récepteur à condition que les conditions 1° à 4° énumérées au sein de l’article 15, alinéa 1er du même arrêté soient remplies.

Pour pouvoir valoriser des terres sur un site récepteur en vertu de l’article 15 de l’AGW, les demandes de permis doivent intégrer une étude de risques qui, dans le cadre d’un permis classe 1 (rubrique 90.28.02.02), sera intégrée dans l’étude d’incidence, et proposer des concentrations maximales admissibles (CMA) adaptées ne dépassant pas les valeurs plafonds consignées dans l’annexe 3 du Guide de Référence relatif à la Gestion des Terres (GRGT).

b)    S’enregistrer

L’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (ci-après « Décret Déchets ») et l’article 2 de l’AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets (ci-après « AGW Valorisation ») prévoient une obligation d’enregistrement des établissements ou entreprises qui valorisent des déchets autres que dangereux.

Cet enregistrement est octroyé pour une période de dix ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.

Cet enregistrement ne dispense pas la personne qui valorise à titre professionnel des terres et des matières pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise à déclaration ou à permis d'environnement de l’obtention de ladite déclaration ou dudit permis.

La procédure d’enregistrement est prévue à l’article 3 de l’AGW Valorisation.

c)    Réaliser un PPP, si création d’un site récepteur pour des terres émanant de chantiers privés

L’article 5bis du Décret Déchets dispose que « Une personne morale de droit public ne peut prétraiter, valoriser ou éliminer des déchets industriels que dans le cadre d'un partenariat avec une personne de droit privé. Au sens de la présente disposition, on entend par partenariat toute prise de participation ou toute forme d'association qui consacrerait la participation réelle aux risques et profits de l'entreprise pour chacun des partenaires. Pour la mise en centre d'enfouissement technique, le partenariat peut prendre la forme de la convention visée à l'article 20, paragraphe 3, alinéa 1er, du présent décret ».

Cet article ne s’applique pas, selon nous, lorsque la commune prétraite, valorise ou élimine des déchets industriels générés par ses soins.

En revanche, la commune, en remblayant des terres provenant de chantiers réalisés par des particuliers sur un site récepteur, valorise celles-ci, de sorte que, dans pareille hypothèse, cet article s’applique, selon nous. Il faudrait donc réaliser, dans ce cadre, un PPP avec une personne de droit privé.

Selon l’exposé des motifs du décret du 22 mars 2007 insérant l’article 5bis au sein du Décret Déchets, « En vue d’assurer une clarification des responsabilités dans la gestion des déchets industriels, notamment en termes du financement qui peut se révéler « à risque », cette disposition impose aux opérateurs publics de s’inscrire dans le cadre de partenariats avec une personne de droit privé pour le prétraitement, la valorisation et l’élimination des déchets industriels. La notion de partenariat peut prendre la forme d’une prise de participation d’une personne de droit privé dans le capital d’une structure publique, ou toute autre forme d’association, ce qui permet d’envisager tous les cas de figure de partenariat. Cette participation ne doit pas être symbolique ; elle doit consacrer la participation réelle aux risques et profits de l’entreprise des partenaires. Le respect de cette disposition sera assuré via le contrôle de tutelle. Dans le cas de l’exploitation d’un C.E.T., et afin de ne pas mettre à mal les conventions existantes, le partenariat pourra prendre la forme d’une convention d’exploitation conformément à l’article 20, paragraphe 3, du décret du 27 juin 1996 ».

La commune dispose donc de diverses options pour procéder à la réalisation de ce PPP.

Remarque : L’article 5bis du Décret Déchets ne vise pas le « regroupement ». Ce dernier est défini par l’article 2, 12° du même décret comme « toute opération prévue à l'annexe IV du présent décret et toute opération définie par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur ». Cette annexe reprend comme opérations de regroupement, les opérations suivantes (sachant que l’annexe II vise les opérations d’élimination et l’annexe III vise les opérations de valorisation) :

« G1 Stockage préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) [*]]
G2 Regroupement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G3 Tri préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
G4 Prétraitement préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III.
[[*] Par "stockage temporaire", on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 2, 14°, du présent décret ».

Il est, a priori, possible pour une commune de disposer de centres de regroupement sans mettre en place un partenariat public-privé, pour autant que les opérations de regroupement qui y sont réalisées ne visent pas le prétraitement des terres. A cet égard, il convient, néanmoins, de préciser qu’en ce qui concerne les terres provenant de voiries, un prétraitement devra presque toujours être réalisé.

d)    Tenir une « comptabilité » des déchets

L’article 5 de l’AGW Valorisation prévoit que toute personne qui a obtenu un enregistrement qui valorise des déchets tient sans retard, de manière fidèle et complète, une comptabilité contenant pour les déchets :

  • Les numéros de lots ;
  • La nature des déchets identifiée selon les codes visés à la première colonne de l'annexe I de l’AGW Valorisation ;
  • Les quantités livrées ;
  • Les dates de livraison ;
  • L'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas ;
  • L'origine, ou la destination des lots ;
  • Dans le cas de terres, les numéros des certificats de contrôle qualité, de transport et de réception de terre, délivrés en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière.

Ces informations sont consignées dans des registres tenus pendant dix ans à la disposition de l’asbl Walterre.

La compilation des notifications de mouvements de terres, de regroupement de terres et des documents de transport de terres visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres visées par cet arrêté. 

e)    Déterminer le type d’usage de l’éventuel site récepteur

Pour déterminer le type d’usage du site récepteur, il convient de se référer à l’article 12, alinéa 2 de l’AGW Terres, selon lequel :

« Le type d'usage du site récepteur des terres est déterminé de la manière suivante :

1° par la situation de droit du site au plan de secteur, au plan d'affectation des sols ou au schéma d'orientation local, suivant l'annexe 2 du décret ;
2° par le type d'usage actuel ou projeté au regard de la situation de fait en application de l'annexe 3 du décret ;
3° par le type d'usage naturel ou le type d'usage agricole, pour les terrains visés à l'article 9, alinéa 3, du décret ;
4° en cas d'opposition entre la situation de droit suivant le 1° et le type d'usage suivant le 2°, par l'usage le plus sensible ;
5° par le type d'usage V, dans le cas de voiries et de voies ferrées, sauf dans les hypothèses visées à l'article 6, par. 3, 2°, c), où le type d'usage est établi conformément aux points précédents.

Les sites comportant plusieurs usages sont subdivisés suivant les usages pour l'application des paragraphes 1 et 2 ».

Sachant que « l’usage moins sensible » est défini par l’AGW Terres comme « l'usage lorsque les terres passent d'un type d'usage I à un type d'usage II, III, IV ou V, d'un type d'usage II à un type d'usage III, IV ou V, d'un type d'usage III à un type d'usage IV ou V, ou d'un type d'usage IV à un type d'usage V ».

f)     Déterminer si les terres à évacuer peuvent être accueillies 

Les terres qui pourront être apportées sur le site récepteur devront répondre aux normes applicables au type d’usage de ce site récepteur, conformément à ce que prévoit l’annexe I du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols (ci-après « Décret Sols »).

Si un Rapport de Qualité des Terres (ci-après « RQT ») ne doit pas être réalisé (parce que le cas d’espèce rentre dans une hypothèse d’exception au régime prévu par l’AGW Terres, visée aux articles 2, alinéa 2 et 6, par. 3 dudit arrêté), les terres seront assimilées au type d’usage du site dont elles proviennent. Elles ne pourront être évacuées que vers un site du même type d’usage ou un site ayant un usage moins sensible. Si un RQT est réalisé, le CCQT indiquera vers quel type de site récepteur les terres pourront être évacuées. Il conviendra alors de vérifier, sur base de ce CCQT, si les terres concernées par ce dernier peuvent être évacuées sur votre site.

Précisons que, en tant que site récepteur, vous n’êtes pas obligé d’accepter toutes les terres, malgré le CCQT réalisé. En effet, le lien existant entre le site récepteur et celui qui évacue les terres est un lien contractuel régi par l’autonomie de la volonté. Par ailleurs, tout site récepteur a le droit de s’assurer que les terres qui lui sont apportées répondent aux conditions spécifiques auxquelles il ou elle doit répondre.

Dans l’hypothèse où le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par un site récepteur, l’article 27, paragraphe 1er, alinéas 5 et 6, de l’AGW Terres met en place une procédure spécifique.  

g)    Informer sur l’existence de votre site récepteur

En tant que site récepteur, il convient de se déclarer sur la plateforme de l’asbl Walterre : https://walterre.be/wpcontent/uploads/4.%20Supports%20disponibles/Guide%20de%20cr%C3%A9ation%20d%27une%20DSR.pdf.

Si un site récepteur a plusieurs usages, il convient de réaliser une déclaration de site récepteur pour chaque usage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Date de mise en ligne
14 Novembre 2022

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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