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Mis en ligne le 13 Avril 2023

L’article R.129 paragraphe 1er du Code de l’environnement prévoit que « préalablement à son entrée en fonction en tant qu'agent constatateur, l'agent constatateur local suit la première session de la formation de base prévue à l'article R.124, par. 1er, et complétée, dans l'année de son entrée en fonction, de la formation, visée à l'article R.124, par. 2. ».

Concrètement, cela signifie que le Conseil communal ne peut désigner un agent en qualité d’agent constatateur en matière d’environnement sur base de l’article D.149 du Code de l’environnement que si celui-ci a suivi la première session de la formation de base (https://www.uvcw.be/formations/4539), outre le respect des autres conditions de désignation prévues par l’article D.149. Une fois désigné par le Conseil communal et après avoir prêté serment l’agent constatateur pourra exercer l’ensemble de ses fonctions.

Mais la formation obligatoire ne s’arrête pas là. A partir de son entrée en fonction (qui suppose le suivi du module 1+ la désignation par le Conseil communal en tant que constatateur en environnement + la prestation de serment) l’agent constatateur dispose d’un an pour suivre la seconde session de la formation de base (https://www.uvcw.be/formations/4561) afin de pouvoir continuer à exercer ses fonctions valablement.

Ces exigences de formations ne s’appliquent qu’aux agents qui vont être désignés dans le cadre du nouveau régime de lutte contre la délinquance environnementale instauré par le décret du 6 mai 2019. Les agents ayant été désignés avant le 1er juillet 2022 en tant qu’agent constatateur en matière d’environnement sur base de l’ancien article D.140, paragraphe 3 du Code de l’environnement et qui ont suivi la formation de 30 heures visée à l’ancien article R. 94 du Code de l’environnement demeurent valablement désignés dans le cadre du nouveau régime (art. 27 du décret du 6 mai 2019) et peuvent continuer à exercer leurs fonctions sans devoir suivre obligatoirement les deux sessions de la nouvelle formation de base.

Enfin, le nouveau régime de lutte contre la délinquance environnementale prévoit l’organisation annuelle d’une session de formation de recyclage (art. R.127 du Code de l’environnement) à laquelle tous les agents constatateurs, quelle que soit leur date de désignation, peuvent solliciter leur participation (art. R.129, par. 2 du Code de l’environnement).

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Date de mise en ligne
13 Avril 2023

Date de mise à jour
18 Septembre 2023

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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