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Mis en ligne le 3 Septembre 2019

Depuis ce 1er septembre 2019, le Code wallon du logement et de l’habitat durable (CWLHD) a fait place au Code wallon de l’habitation durable (CWHD). Ce changement d’intitulé formalise la reconnaissance de nouveaux modes d’habiter : « l’habitation légère ».

Depuis quelques années, on relève l’émergence d’un nouveau type d’habitation dénommé « habitat léger ». Il peut recouvrir différentes formes – yourtes, cabanes, chalets, tiny houses, roulottes, etc. – mais se caractérise toujours, en comparaison au logement traditionnel, par sa faible emprise au sol, son poids léger, son aspect réversible ou encore la possibilité de le déplacer. Ce type d’habitation ne disposait, en droit wallon, d’aucune reconnaissance spécifique. Afin de pallier cette situation, le Parlement wallon a modifié le Code wallon du logement et de l’habitat durable – devenu Code wallon de l’habitation durable – pour y insérer une définition de cette nouvelle notion et l’encadrer par différentes conditions de reconnaissance.

Au niveau sémantique, le décret distingue dorénavant le « logement » – « bâtiment ou partie de bâtiment structurellement destiné à l’habitation d’un ou plusieurs ménages » – de « l’habitation légère » qui est celle qui « ne répond pas à la définition de logement mais qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes: démontable, déplaçable, d’un volume réduit, d’un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, auto-construite, sans étage, sans fondations, qui n’est pas raccordée aux impétrants ». Ces deux notions font partie de la notion plus globale « d’habitation », reprise dans le titre du nouveau Code. On remarquera que la définition de « l’habitation légère », par son approche multicritère, se veut volontairement large afin d’englober la diversité (architecturale) des nouveaux modes d’habiter existants et à venir.

Pour encadrer l’émergence de ce nouveau type d’habitation, le décret prévoit :

  • la fixation de critères de salubrité et de surpeuplement adaptés aux réalités des habitations légères ;
  • en cas de location, une application généralisée du permis de location à l’ensemble de ce type d’habitation.

Sur cette base, les contrôles de salubrité et leurs conséquences (arrêté de police, obligation de relogement, amendes administratives, etc.) applicables aux « logements » seront transposés aux « habitations légères ».

Pour trouver à s’appliquer, cet encadrement (et les conséquences qui en découlent) doit cependant être concrétisé au sein d’arrêtés d’exécution spécifiques. Ces arrêtés, dans lesquels l’UVCW est pleinement impliquée, sont toujours en cours de discussions. En l’attente, l’occupation d’une habitation légère n’emporte pas d’obligations spécifiques ou nouvelles à charge des occupants et/ou des villes et communes.

Relevons que la reconnaissance de ce type d’habitation n’a pas d’implication directe sur la règlementation urbanistique (CoDT). Cette dernière, et spécialement le respect du plan de secteur et l’obligation de l’obtention d’un permis d’urbanisme préalable, reste pleinement d’application. Il en va de même pour d’autres obligations réglementaires, comme celles découlant du décret relatif à la performance énergétique (PEB), lorsque l’habitat concerné fait plus de 50 m².

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Date de mise en ligne
3 Septembre 2019

Type de contenu

Matière(s)

Logement
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