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Mis en ligne le 23 Octobre 2020

L’Arrêté ministériel du 30 juin 2020 relatif à la gestion de la crise du Covid-19 a été abrogé récemment par l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 ayant le même objet, ci-après « l’AM Covid ou l’AM du 18 octobre 2020 ».

Faisons la lumière sur la marge laissée pour l’intervention des communes tant en termes de mesures qu’en termes de sanctions s’agissant du port du masque.

1.      Port du masque - Quelles règles ?

La question du port du masque est désormais traitée dans un chapitre dénommé « responsabilités individuelles ». Ainsi, depuis le 18 octobre 2020, chacun est responsable de garantir une distance d’1.5m entre lui et son prochain mais également, dans l’absolu, les personnes ayant le pouvoir de garantir cette distance entre les individus (commerçants, …)[1].

Dans les lieux publics, le port du masque devient autorisé mais n’est plus à ce jour imposé sauf lorsque la distanciation sociale ne peut être garantie.

Le port du masque reste néanmoins obligatoire dès l'âge de 12 ans dans les lieux suivants (déterminés par l’article 28 de l’AM du 18 octobre 2020) :

  1. les magasins et les centres commerciaux ;
  2. les cinémas ;
  3. les salles de spectacle, de concert ou de conférence ;
  4. les auditoires ;
  5. les lieux de culte ;
  6. les musées ;
  7. les bibliothèques ;
  8. les casinos et les salles de jeux automatiques ;
  9. les foires commerciales, en ce compris les salons ;
  10. les établissements et les lieux où des activités horeca sont autorisées, tant les clients que le personnel, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis à table.

 2.      Port du masque - Quelles mesures communales au regard de l’AM du 18 octobre 2020 ? 

Le 10° de l’article 28 précité précise le sort réservé au port du masque en rue. En effet, pour ce qui est des rues commerçantes, marchés, fêtes foraines, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, le port du masque deviendra obligatoire s’il est imposé par les autorités locales compétentes et délimité par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique.
 

Les interventions liées au port du masque sont des interventions qui vont se fonder désormais sur l’article 28 de l’AM Covid ainsi que, et surtout, sur la nouvelle loi communale (ci-après NLC).  La question de la base légale d’intervention des autorités communales doit donc se poser.

Soit l’on considère que la mesure étant règlementaire car applicable à tous ou à une catégorie de personnes et n’épuisant pas ses effets en une seule application, il serait souhaitable de privilégier l’action du conseil communal. Au vu de la situation et de l’urgence, le Bourgmestre devrait alors également pouvoir faire usage de son pouvoir règlementaire découlant de l’article 134 de la NLC. Cette mesure doit être confirmée par le conseil communal le plus rapidement possible. L’article 28 renvoie en effet bien à l’action des autorités communales compétentes.

Soit l’on considère que la mesure n’est simplement pas une mesure règlementaire mais une mesure d’exécution d’une norme supérieure, auquel cas, c’est au Bourgmestre, seul, qu’il revient de prendre une décision sur base de l’article 133 alinéa 2 et 135 par. 2 de la NLC. En effet, la nouvelle loi communale prévoit qu’il revient aux Bourgmestres d’exécuter les lois et arrêtés. Dès lors, l’on considèrerait que la mesure de détermination des zones de port du masque est une exécution de l’article 28 de l’Arrêté ministériel qui se fonde exclusivement sur les articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale et que sa nature règlementaire découle de l’habilitation donnée par l’Arrêté ministériel.

 3.      La commune peut-elle imposer le port du masque en d’autres lieux ?

A priori, l’AM du 18 octobre 2020, à défaut de constituer une police spéciale suffisamment claire et précise[2], constitue une norme de police administrative générale supérieure qu’il convient de respecter. Dans un cas comme dans l’autre, l’intervention communale se limite à l’intersection dans laquelle l’ordre public est sévèrement menacé. La commune ne pourrait donc prendre une mesure propre au port du masque qu’en justifiant des circonstances locales spécifiques et de nature à justifier que l’on aille plus loin que le pouvoir fédéral.

L’article 30 de l’AM du 18 octobre 2020 prévoit cependant que « Les autorités locales compétentes peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le présent arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées ».

Dès lors, moyennant concertation du bourgmestre avec le gouverneur de province concerné, il est envisageable et justifié d’adopter des mesures complémentaires, ces dernières pouvant toucher à l’imposition du port du masque dans des lieux non visés par l’AM Covid.

Par ailleurs, cet article 30 impose cette fois aux Bourgmestres et Gouverneurs de prendre eux-mêmes des mesures en cas d’augmentation locale de l'épidémie sur son territoire. Une information des Régions et Communautés doit être garantie en cas d’action locale.

Dans le cas où la commune souhaiterait intervenir complémentairement en matière de port du masque, les mesures à prendre et la compétence des autorités communales seraient identiques à celles détaillées au point précédent, moyennant justification sur base de l’article 30 de l’AM Covid en lieu et place de l’article 28 de ce même AM.

4.      Port du masque – quelles sanctions ?

En termes de sanctions, l’article 29 de l’AM Covid prévoit que le non-respect des obligations portant sur le port du masque fera l’objet de sanctions pénales (celles prévues par l’article 187 de la loi relative à la protection civile).

Cela implique qu’aucune sanction administrative ne peut être prévue à ce jour concernant le non-respect de l’obligation du port du masque tant que cette obligation demeure dans les clous de prévision de l’article 28 de l’AM Covid. Il s’agit en effet d’une sanction pénale qui n’est plus mixte aujourd’hui (elle l’a été provisoirement au début de la crise du Covid-19).

La sanction d’une mesure complémentaire adoptée par la commune en dehors des prévisions de l’article 28 de l’AM Covid pourrait contenir une sanction administrative à condition que cette mesure communale soit règlementaire (uniquement donc pour les règlements passés en conseil communal et les ordonnances du Bourgmestre adoptées sur base de l’article 134 NLC et confirmées par le conseil communal immédiatement).


[1] À l’exception des enfants de moins de 12 ans, des personnes vivant sous le même toit et des personnes faisant partie des contacts rapprochés durables.

[2] Voy. CE., n°215982, du 25.10.2011 (arrêt Mobistar).

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Date de mise en ligne
23 Octobre 2020

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative
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