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Mis en ligne le 26 Octobre 2020

Le 18 octobre 2020, un Arrêté ministériel est venu remplacer l’AM du 30 juin 2020 destiné à lutter contre la propagation du Covid-19 largement cité et appliqué ces derniers mois.

Plusieurs communes se posent la question de la marge de manœuvre laissée aux communes et à leurs mandataires face au taux croissant de contaminations.

 

La règle prévue par l’AM du 18 octobre 2020

La règlementation a été adaptée et sensiblement modifiée depuis les mesures en place cet été.
Le texte de l’AM du 18 octobre 2020 prévoit toujours une compétence globale d’exécution des dispositions qu’il contient par les autorités locales et les autorités de police administrative.

Il offre toujours aux autorités locales compétentes la possibilité d’adopter des mesures préventives complémentaires à celles prévues par le Fédéral, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Une concertation du Bourgmestre avec le Gouverneur de sa province reste cependant imposée si d’aventure des mesures locales devaient être prises (autres que celles touchant au port du masque pour lesquelles vous pouvez vous référer à notre précédente actualité).

La nouveauté introduite dans la législation précitée est qu’en cas de constatation directe ou par information de l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une augmentation locale de l'épidémie sur son territoire, le Bourgmestre ou le Gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Ici encore une information doit être assurée (et non plus une concertation) auprès du Gouverneur et des autorités compétentes des entités fédérées. La concertation redevient impérative dans ce dernier cas de figure dès lors que les mesures envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou sur les communes limitrophes ou au niveau national. Cette dernière découlera alors de l'Arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial.

Le Bourgmestre est rendu responsable de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune.

 

Mesures de police envisageables

1.    Mesures préventives

Concernant les mesures complémentaires qui peuvent concrètement être prises, autres que celles relatives au port du masque, le texte de l’article 30 de l’AM Covid prévoit expressément l’adoption de mesures préventives complémentaires par les autorités communales compétentes.

Il faut donc s’en référer aux règles classiques de police administrative générale dans ce cas de figure :

  • Normalement, le Bourgmestre seul ne peut imposer de mesures générales sur son territoire sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, il s’agit de la mise en œuvre de l’article 134 de la nouvelle loi communale (ci-après NLC) qui ne vise que les circonstances imprévisibles et exceptionnelles. Il peut s’agir de calamités ou d’émeutes ainsi que de tout élément imprévisible auquel il est impossible de réagir par la voie habituelle dans des circonstances suffisantes pour enrayer le danger.
  • Le pouvoir du Bourgmestre d’adopter des mesures individuelles reste toujours entier à condition d’en justifier la nécessité. Il pourrait par la voie d’un arrêté de police classique basé sur les articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale faire fermer une école dans laquelle la contamination est exponentielle par exemple, un commerce ne respectant pas les règles de sécurité et mettant en danger le public, ou interdire un évènement pourtant autorisé par l’AM Covid.
  • Le conseil communal est seul in fine compétent pour imposer des obligations de manière générale à l’exception de la mesure maïorale précitée découlant de l’article 134 de la NLC.
  • Enfin, quelle que soit l’autorité qui intervient, après avoir bien mesuré sa possibilité d’intervenir, elle doit adopter une mesure qui reste proportionnée au danger que l’on entend éviter et ne peut contrevenir aux libertés individuelles d’une manière qui dépasserait ce que requiert la préservation de l’ordre public.

 

 2.    Mesure de lutte contre une augmentation locale du nombre de cas 

L’AM Covid semble conférer par contre aux seuls Bourgmestre et Gouverneur l’adoption de mesures urgentes en réaction à l’augmentation locale de l’épidémie.

Dans ce cas, il semblerait donc que les Bourgmestres puissent alors agir seuls, sur base des articles 133, al. 2, et 135 de la nouvelle loi communale, combinés à l’article 30 de l’AM Covid, qu’il s’agisse d’adopter une mesure règlementaire ou non. Selon nous, il n’est pas pour autant impossible de procéder tout de même à l’adoption d’une mesure règlementaire maïorale justifiée plutôt par l’article 134 de la nouvelle loi communale à condition d’en respecter la procédure.

Néanmoins, l’article 30 de l’AM Covid du 18 octobre 2020 resterait la base légale la plus appropriée puisque la plus spécifique et traitant expressément de la situation. Elle est par ailleurs plus facile à mettre en œuvre puisqu’elle permet une action directe, sans confirmation des autres organes à l’exception de l’information du Gouverneur ou de la concertation en cas d’impact.

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Date de mise en ligne
26 Octobre 2020

Auteur
Ambre Vassart

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative
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