Fermeture d’établissement, interdiction temporaire de lieu, scellés administratifs : modifications de la Nouvelle loi communale
Ce 7 février a été publiée au Moniteur belge la loi du 15 janvier 2024 relative à l’approche administrative communale, à la mise en place d’une enquête d’intégrité communale et portant création d’une Direction chargée de l’évaluation de l’Intégrité pour les pouvoirs publics (DEIPP).
Cette législation qui contient le nouvel outil des pouvoirs locaux en termes d’approche administrative, à savoir l’enquête d’intégrité (sur ce point, nous vous invitons à parcourir notre actualité sur le sujet (https://www.uvcw.be/police-administrative/actus/art-8640)), complète également la Nouvelle loi communale en introduisant de nouveaux articles ou en en modifiant d’autres.
Nouvel article 133ter NLC – Scellés administratifs
Un nouvel article 133ter est inséré dans la Nouvelle loi communale, et permet au bourgmestre de placer sous scellés administratifs un établissement après avoir ordonné sa fermeture et permet également de sanctionner administrativement le bris de scellés administratifs.
Cet article permet également l’imposition d’une astreinte administrative par le bourgmestre fixée, soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention et ce, en toute proportion entre les faits à l'origine de l'astreinte administrative.
La loi sur les sanctions administratives communales du 24 juin 2013 est modifiée en ce sens que l’infraction de bris de scellés est rendue mixte et peut être poursuivie par le fonctionnaire sanctionnateur de la commune.
Modification article 134ter NLC – Fermeture d’établissements
Des précisions sont apportées à l'article 134ter de la même loi, afin de supprimer l’exigence de justifier d’une extrême urgence pour l’adoption de la mesure de fermeture qui est prévue par cet article. Pour rappel, l’article 134ter permet au bourgmestre de faire fermer un établissement accessible au public qui ne respecte pas ses conditions d’exploitation.
Modification article 134quinquies et 134 septies NLC- Fermeture d’établissements
A l'article 134quinquies de la nouvelle loi communale, la mesure de fermeture mise en place en cas d’indices sérieux de traite des êtres humains dans un établissement et à l'article 134septies de cette même loi, la mesure permettant la fermeture d’un établissement dans lequel se déroulent des faits constitutifs d’infraction terroriste, sont augmentées à une durée maximale de six mois, renouvelable deux fois.
Modification article 134sexies NLC – Interdiction temporaire de lieu
A l’article 134sexies de la nouvelle loi communale, qui concerne l’interdiction temporaire de lieu, il est ajouté que l’invitation à une audition peut également se faire contre accusé de réception. Cela est tout particulièrement important pour des personnes qui soit n’ont pas d’adresse, soit se font volontairement radier d’office pour ne pas se voir notifier de telles décisions. La police peut notifier personnellement les décisions du collège communal contre accusé de réception. Ces personnes ne peuvent ainsi pas prétendre n’avoir pas reçu d’invitation.
Modification L. 24 février 1921 – Fermeture établissements
La loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques est également modifiée. Un élargissement est prévu en vue de la fermeture par le bourgmestre des établissements suspectés d’infraction à cette législation. La culture de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, est désormais visée parmi les motifs d’une action du bourgmestre à travers les dispositifs prévus par la nouvelle loi communale.
Ces modifications entrent en vigueur le 17 février 2024.
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