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Mis en ligne le 10 Octobre 2018

Le Parlement wallon a adopté ce 17 juillet dernier un décret-programme portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement.

Il n’est pas question ici d’aborder de manière exhaustive l’importante quantité de modifications contenues dans le décret, mais plutôt de se focaliser sur les modifications importantes ayant été apportées aux divers décrets régionaux en matière d’environnement.

 

 1.       Le Code de l’environnement.

 Un article D.5-2 est inséré dans le Code de l’environnement pour prévoir que, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des incitants afin de remplir de manière directe ou indirecte les objectifs poursuivis par le Code de l’Environnement notamment, la conservation de l’équilibre et la protection de l’environnement, des espaces, paysages, ressources et milieux naturels, de l’air, du sol, de l’eau, de la diversité et des équilibres biologiques. Ces incitants financiers ou en nature pourront bénéficier à toute personne physique ou morale et même à une organisation sans personnalité juridique. Le Gouvernement est chargé de venir préciser les conditions d’octroi, les dépenses éligibles et la procédure de demande.

Une modification de taille est par ailleurs apportée à l’article D138 du Code de l’environnement pour inclure le Code forestier du 15 juillet 2008 et la loi du 28 février 1882 sur la chasse dans le régime de lutte contre la délinquance environnementale organisé par la partie VIII du Code de l’environnement. Toutefois, l’article D.140 du même code est modifié pour prévoir notamment que les agents constatateurs communaux en matière d’environnement ne seront pas compétents pour constater les infractions à ces deux réglementations. 

 

2.       Décret relatif aux déchets

Un nouveau paragraphe 5 est ajouté dans l’article 6 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets pour interdire l’usage d’ustensiles en matière plastique à usage unique dans tout établissement ouvert au public. Le Gouvernement est chargé de prévoir les modalités de cette interdiction de principe.

Le décret est également modifié pour revoir la sanction appliquée aux communes en cas de non-respect du taux de couverture du coût-vérité. Ainsi l’article 22 du décret stipule désormais que lorsque la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets organisée par ou pour la commune ne respecte pas le taux de couverture des coûts visé à l’article 21, §1er, le montant correspondant aux coûts non répercutés ou excédant la fourchette de couverture de coût autorisée est directement déduit de la ou des prochaines subventions à liquider, à la seule charge de la commune concernée.

Cette proportionnalité de la sanction relative au non-respect du coût-vérité n’est toujours pas une solution satisfaisante pour notre association, particulièrement eu égard au fait qu'elle s'applique également aux subsides "infrastructures". Outre les problèmes techniques que pose la répercussion de la sanction (retard dans le paiement des subsides infrastructures , calcul malaisé de la répercussion d’une perte de subside infrastructures auprès de la commune concernée, interrogations autour de la répercussion de la perte de subside dans le coût-vérité), nous sommes formellement opposés à la logique très peu constructive de la sanction, dans un domaine où les efforts consentis par les communes ces dernières années sont considérables.

 

3.       Loi relative à la conservation de la nature. 

Une modification importante est apportée au régime de sanction des règlements communaux complémentaires en matière de protection de la nature pris sur la base de l’article 58 quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.  Il s’agit de l’article qui permet aux communes de prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers. C’est sur cette base que sont pris les règlements communaux relatifs à la protection des arbres et des haies.  La modification apportée consiste à prévoir que la sanction du non-respect de ces règlements sera désormais fixée sur base du CDLD plutôt que sur base de l’article 119 de la loi communale. Il est important de préciser que les communes ayant adopté de tels règlements devront les mettre en conformité avec cette modification.

Cette modification vient lever le flou juridique liée au renvoi à l’article 119 de la loi communale en rendant applicable à ces règlements l’article L1122-33 du CDLD. Toutefois, nous trouverions plus logique que le régime de sanction d’un tel règlement relève du régime de lutte contre la délinquance environnementale dans la mesure où il s’agit d’un règlement pris en exécution de la loi sur la conservation de la nature, relevant elle-même de la délinquance environnementale. La

multiplication des régimes de sanction ne va pas dans le sens de l'efficacité de la répression. Nous nous réjouissons par contre de l’abandon de l’idée qui figurait dans le projet de décret programme de limiter ces règlements communaux à la protection des espèces végétales protégées et animales non gibier et à laquelle nous nous étions opposés.

Par ailleurs, une nouvelle infraction de deuxième catégorie est créée à l’article 63 de la loi sur la conservation de la nature, à savoir le fait de contrevenir aux articles 7, 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et aux mesures prises par la Région wallonne en exécution de ces articles. Ainsi, le fait par exemple de conserver ou de transporter des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union relèvera du régime de lutte contre la délinquance environnementale visé aux articles D 138 et suivants du code de l’environnement. Ces infractions pourront notamment être constatées par les agents constatateurs communaux en matière d’environnement.

 

4.       Décret relatif aux parcs naturels. 

Le décret du 16 juillet 1985 est complété par un article 6/1 qui charge le Gouvernement de déterminer les modalités de modification du périmètre d’un parc naturel sur base d’une demande du pouvoir organisateur et sur avis favorable des communes concernées. Nous nous interrogeons sur l’utilité de cet ajout par rapport à l’article 17 du même décret  et sur l’articulation qui sera faite avec celui-ci.

 

5.       Code forestier

Le décret programme apporte une modification au champ d’application du code forestier en prévoyant qu’il s’applique aux cultures de sapins de noël à l’exception de celles situées en zone de parc, en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural.

Par ailleurs, un article 14 bis est inséré dans le code pour prévoir expressément que pour toute action de chasse en battue, les titulaires du droit de chasse concernés doivent informer le public selon les modalités fixées par le Gouvernement.

L’ensemble de ces modifications entrera en vigueur dix jours après la publication du décret programme soit le 18 octobre 2018, à l’exception des dispositions qui doivent être exécutées par le Gouvernement (incitants pour la réalisation des objectifs du code de l’environnement, interdiction des ustensiles plastiques à usage unique dans les lieux publics,  modification du périmètre d’un parc naturel, obligation d’information du public pour les battues à charge des titulaires du droit de chasse).

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Date de mise en ligne
10 Octobre 2018

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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