A quelles conditions la commune peut-elle placer des caméras de surveillance dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages de déchets ?
L’utilisation de caméras de surveillance fait l’objet d’une réglementation précise dans la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ainsi que dans l’arrêté du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance.
Ainsi, la décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu ouvert[1] est prise par le responsable du traitement[2] sur avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu. Le conseil communal doit lui-même rendre son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu. Le responsable du traitement doit notifier la décision de placement[3] à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public[4] fait l’objet d’une procédure simplifiée puisque le responsable du traitement ne doit pas être autorisé par le conseil communal. Il doit simplement notifier sa décision de placement à la Commission de la protection de la vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Dans l’une et l’autre de ces hypothèses, le responsable du traitement doit impérativement apposer, à l'entrée[5] du lieu concerné, un pictogramme[6] signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Autrement, il s’agit d’une utilisation cachée de caméras spécifiquement interdite par l’article 8 de la loi du 21 mars 2007.
Enfin, l’utilisation de caméras mobiles est soumise à des conditions particulières, et est réservée aux services de police dans le cadre de grands rassemblements. Il est important de préciser que la caméra mobile est définie par la loi comme la caméra de surveillance qui est déplacée au cours de l'observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions. Ainsi, une caméra de surveillance transportable mais qui n’est pas déplacée au cours de l’observation n’est pas une caméra mobile.
Liens utiles:
[1] Tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public. Il ressort de l’arrêté royal du 2.7.2008 que la délimitation ne doit pas nécessairement être réalisée de manière matérielle ou physique. Une délimitation visuelle peut suffire. Par exemple un panneau indiquant "propriété privée", "réservé à la clientèle" permet de considérer qu’il ne s’agit pas d’un lieu ouvert. On ne parle donc d'un lieu ouvert que lorsque l'espace ne peut pas être distingué du reste de l'espace ouvert.
[2] C'est lui qui détermine la finalité et les moyens du traitement. Il est soumis à plusieurs obligations par la loi du 8.12.1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
[3] Via le lien suivant : https://eloket.privacycommission.be/elg/cameraMain.htm?siteLanguage=fr
[4] Tout bâtiment ou lieu fermé destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis.
[5] La loi ne contient pas de définition du terme «entrée». Selon la circulaire ministérielle, on peut raisonnablement affirmer qu’en apposant un pictogramme aux principaux points d’accès au périmètre filmé, le responsable du traitement satisfait à son obligation.
[6] https://www.besafe.be/sites/besafe.localhost/files/wetgeving/imagepictogrammeOK.jpg
Notices inforum

02.07.2008 AR rel. aux déclarations d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance

21.03.2007 Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance
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