Modification de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres
Le 17 juin 2021, le Gouvernement a adopté un arrêté modifiant l’arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres en vue d’améliorer celui-ci sur base d’un retour des acteurs du terrain. Cet arrêté a été publié au Moniteur Belge du 19 juillet 2021.
Plusieurs modifications importantes ont été introduites dont voici les principales :
1 Analyse des terres en installation autorisée
L’arrêté pérennise la possibilité que les terres soient analysées dans une installation autorisée plutôt que de l’être sur le site d’origine. Dans cette hypothèse, le contrôle qualité des terres et l'acheminement des échantillons vers le laboratoire agréé doivent être réalisés dans les quinze jours suivant la réception de l'entièreté du lot de terres dans l'installation autorisée. Un rapport qualité des terres ne doit donc pas être obligatoirement joint à toute demande d'offre et tout cahier des charges de travaux incluant la gestion de terres de déblais.
2.Concentrations de fond
Les concentrations de fond sont davantage prises en considération puisqu’il est désormais prévu que si le contrôle qualité met en évidence des dépassements des valeurs seuils fixées par ou en vertu du décret, dues à des concentrations de fond, les terres de déblais, les terres décontaminées et les terres de production peuvent être utilisées sur un site récepteur, ou sur une parcelle concernée du site récepteur, dont les concentrations de fond sont équivalentes ou supérieures aux concentrations du site d'origine, à condition qu'il n'y ait pas de risque additionnel pour l'environnement et la santé humaine. On remarque que le seuil de 80% des concentrations de fond a disparu de même que l’exigence que les concentrations de fond soient liées à des anomalies géochimiques naturelles.
3.Contestation du RQT
Le nouvel arrêté met en place une procédure en cas de remise en question de la qualité du lot par l’installation autorisée ou le site récepteur. Il prévoit que si le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par une installation autorisée ou un site récepteur, alors un contrôle qualité contradictoire est opéré. Si ce dernier est encore remis en question, alors un second contrôle qualité contradictoire est effectué et fera définitivement foi. Les frais inhérents aux deux contrôles qualité et aux frais de dossier sont à charge de la personne initiant les contrôles qualité supplémentaires.
4. Terres non soumises
Le seuil des 10m³ en dessous duquel l’arrêté ne s’applique pas passe à 20m³. Aucune analyse ni aucune notification de mouvement de terres n’est donc requise lorsqu’on évacue moins de 20m³ du terrain d’origine, pour autant que le site ne soit pas suspect.
5. Nouvelle dispense de RQT
Pour les volumes inférieurs à 400 m³, si le site d’origine a toujours eu une situation de fait agricole (quel que soit l’usage de droit), les terres peuvent être utilisées sur un terrain de type d’usage II sans RQT.
6. Critères physiques de réutilisation
Le seuil des 50% de matériaux pierreux à l’état naturel peut être dépassé aux conditions suivantes :
- Le site récepteur est d’accord et notifie son accord à Walterre ;
- La couche finale respecte les critères de l’arrêté ;
- Cette couche finale a une épaisseur minimum de 50 cm (si présence d’un revêtement, ce dernier point ne s’applique pas).
7. Notion de site suspect
Deux nouvelles exceptions à la notion de site suspect sont ajoutées : les parcelles pour lesquelles une dérogation visée à l’article 73 de l’arrêté sols a été obtenue et jointe au permis qui autorise les excavations et, le temps de la mise en œuvre du volet urbanistique, les parcelles, initialement non reprises à la BDES, qui, à la suite d’une demande de permis unique impliquant l’implantation de nouvelles installations ou activités présentant un risque pour le sol, sont reprises en 1ère catégorie à la BDES.
8. Extraits conformes de la BDES
Les extraits conformes de la BDES ne sont plus nécessaires dans le cadre d’un rapport qualité des terres ou d’une notification de mouvement de terres.
9. Durée de validité des CCQT
La validité des CCQT passe de 2 à 5 ans. Cette disposition s’applique aux CCQT déjà délivrés avant l’entrée en vigueur de l’arrêté modificatif sans qu’aucune modification ne soit nécessaire.
10. Envoi en CET
L’envoi des terres en centre d’enfouissement technique est soumis à notification de mouvement de terres alors que ces mouvements étaient auparavant exclus de l’arrêté.
L’UVCW se réjouit que nombreuses de ses demandes aient été prises en compte, notamment en ce qui concerne la possibilité d’analyser les terres en installation autorisée, la plus grande prise en compte des concentrations de fond, l’allongement de la durée de validité du CCQT ou encore la création d’une procédure en cas de contestation du CCQT. Elle s’inquiète toutefois de la hausse globale des coûts de gestion des terres dont ses membres font état et qui pèsent lourdement sur les finances communales et interpellera prochainement le Gouvernement en ce sens.
Lien utile : https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/presentation-generale-du-decret-sols-2018/lagw-terres-excavees.html
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17.06.2021 AGW mod. divers arrêtés en matière de gestion et de traçabilité des terres
Marchés publics : Mathieu Lambert - Marie-Laure Van Rillaer - Elodie Bavay

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