Projet d’arrêté - Code du tourisme - Partie réglementaire : l’avis de l’UVCW
A la demande de Valérie De Bue, Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance de l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon formant la partie réglementaire du nouveau Code wallon du tourisme.
L’UVCW regrette notamment que celui-ci n’ait pas été accompagné d’une note au Gouvernement mettant en lumière les modifications apportées ainsi que leurs justifications. Le lecteur trouvera, ci-après, les remarques formulées par article.
Art. RIII 4-1 et art R III 7-1: il paraît important de prévoir une consultation de la maison du tourisme ou de l’office du tourisme, selon le cas, lorsque Tourisme Wallonie apporte des modifications au projet de contrat programme ou de convention de partenariat qui lui a été adressé.
Art. R III 9 : il n’existe pas d’explication sur l’augmentation du nombre minimum de jours d’ouverture d’un office du tourisme et il est difficile d’en juger l’opportunité. L’impact sur l’organisation ou la viabilité des offices du tourisme a-t-il été mesuré (ceux-ci ne bénéficiant pas de subvention de fonctionnement) ? Par ailleurs, la possibilité de déroger au nombre minimum en cas de bureau d’accueil commun avec une maison du tourisme devrait être reprise.
Art. R III 10 par. 4 : l’UVCW s’étonne qu’il n’y ait pas de demande d’avis pour la certification d’une maison du tourisme.
Art. R III 24-2, par. 1er : parmi les informations à fournir, il sera important de prévoir le permis d’urbanisme éventuellement requis puisque la création d’hébergement touristique dans un bâtiment existant est maintenant soumise à permis sous certaines conditions.
Art. R III 93 : Sur une voie publique, le passage du public n’est pas subordonné à l’autorisation du propriétaire.
Art R. III 94, par. 3 : l’UVCW demande que l’avis des communes concernées soit sollicité sur l’autorisation d’itinéraire permanent.
R.III 105-1, par. 1er : Il serait utile de lister les décisions visées par le recours.
R.IV.16 : Il devrait être indiqué comment les montants de l’annexe 9 ont été déterminés. Il importe en tout cas qu’il n’en résulte pas une diminution des subventions de fonctionnement des maisons du tourisme.
R.IV.22, par. 2 et R IV 29, par. 2: le délai de 24 mois pour se prononcer sur une demande de subvention en matière d’infrastructure semble trop long, particulièrement en matière d’acquisition de biens immeubles.
R.IV.25, par. 5, alinéa 4 et R.IV.32, par. 5 alinéa 4 : il semble étrange que les pièces justificatives de la demande de liquidation ne puissent être prises en compte que pour autant que les marchés publics y relatifs n’aient pas été attribués au moment de la demande.
R.IV.36, par.1er : en l’absence de décision, la demande de subvention devrait être réputée approuvée, considérant que la promotion touristique est au cœur de la mission des maisons du tourisme et des offices du tourisme.
R.IV.37, par.1, alinéa 3 et par. 2: Il devrait être précisé que le montant maximum ne concerne que les subventions pour la promotion touristique.
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