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Mis en ligne le 29 Mars 2023

Lorsqu’un Rapport de Qualité des Terres (ci-après « RQT ») au sens de l’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des Terres (ci-après « AGW Terres ») est réalisé sur une parcelle qui fait par ailleurs l’objet d’un permis d’urbanisme et qu’un dépassement des valeurs seuil requises pour un type d’usage V (industriel) est constaté, la question se pose de savoir comment s’articulent les réglementations applicables en matière d’urbanisme (Code du Développement Territorial, ci-après « CoDT »), de gestion des sols (Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols, ci-après « Décret Sols ») et de gestion des terres (AGW Terres).

1. RQT et Décret Sols

En cas de mise en évidence d’une « pollution » lors de la réalisation d’un RQT conforme à l’AGW Terres, la Région wallonne indique ceci[1] :

« Si le RQT met en évidence des dépassements de valeurs seuil pour le type d’usage retenu du site d’origine, alors :

Soit les concentrations sont inférieures aux normes applicables pour une valorisation en type d’usage V (industriel) : dans ce cas, les terres peuvent être valorisées selon le type d’usage autorisé dans le certificat de contrôle qualité des terres (CCQT) ;

Soit les concentrations sont supérieures aux normes applicables pour une valorisation en type V (industriel) : dans ce cas, les terres doivent faire l’objet d’un traitement.

L’article 6 du Décret Sols prévoit que le devoir d’information en cas de connaissance d’une pollution n’est pas d’application si l'information de la présence de polluants découle d'une analyse de terres réalisée dans le cadre d’un contrôle qualité des terres conforme à l’AGW « Terres ».

Il reste cependant du devoir de l’expert agréé de conseiller au mieux son client quant aux potentielles conséquences liées à la pollution (retard en cours de chantier, compatibilité du sol avec l’usage du terrain, …).

Dans certains cas, il peut s’avérer opportun de s’inscrire d’emblée dans la réalisation d’une étude d’orientation sur base volontaire.

Il est également rappelé que les services de SOS Environnement - Nature peuvent également être contactés, notamment dans les cas de pollution importante susceptible d’avoir des impacts sur des captages, cours d’eau, santé humaine, … ou s’il apparaît que celle-ci ne pourra être résolue via les mesures de gestion immédiates ».

Si un RQT a été réalisé conformément aux dispositions de l’AGW Terres et que ce RQT a identifié la nécessité de réaliser un traitement sur les terres analysées, un tel traitement doit être réalisé et ce, quand bien même la réutilisation des terres sur le site d’origine était initialement prévue.

Partant, les terres analysées devront bien faire l’objet d’un traitement permettant d’atteindre les normes correspondant au type d’usage du site récepteur (site d’origine ou autre).

Par ailleurs, une soumission volontaire au Décret Sols pourrait être envisagée par la commune (article 22 du Décret Sols). Une telle soumission volontaire présente certains avantages :

-  pas de reconnaissance préjudiciable ;
-  pas d’engagement ultérieur de poursuivre les investigations ;
-  possibilité de demander une dérogation (conditions art 29, par.1er, 1° et 31, par. 6) ;
-  pas de sûreté.

En revanche, la gestion des terres risque d’être bloquée si la pollution mise en évidence nécessite une caractérisation, voire un assainissement et que ces démarches ne sont pas entreprises.

Le cas échéant, l’étude de caractérisation réalisée sur base volontaire peut :

-  Soit conclure à la non-nécessité d’assainir. Dans pareille hypothèse, un certificat de contrôle du sol est délivré et précise les modalités de gestion des terres polluées (réutilisation possible au sein de la zone polluée ou évacuation, en fonction du type de pollution et des mesures de sécurité qui y sont liées).

-  Soit conclure à la nécessité d’un assainissement. Dans ce cas, les mouvements de terres polluées au sein du site objet du projet d’assainissement peuvent être envisagés dans le cadre du projet d’assainissement sous certaines conditions.

Attention : dans l’hypothèse où l’analyse réalisée ne consiste pas en un RQT au sens de l’AGW Terres, l’exception prévue à l’article 6 du Décret Sols ne s’applique pas, de sorte que l’exploitant et celui qui a la garde du terrain seront tenus de prévenir le Département de la Police et des Contrôles du SPW (DPC) sans délai de la présence de polluants sur ledit terrain.

Sur base de cette information, il se peut que l’administration décide d’imposer, en vertu de l’article 26 du Décret Sols, la réalisation d’une étude d’orientation.

Par ailleurs, l’article 82, paragraphe 1er, 1° du Décret Sols érige en infraction de 2e catégorie le fait de générer intentionnellement une pollution du sol, ce qui peut être le cas lorsqu’on déplace des terres que l’on sait polluées sur un terrain « sain ».

2. Décret Sols et permis d’urbanisme

Pour ce point, nous renvoyons à l’article « La gestion des permis d’urbanisme en lien avec le Décret sols : publication de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols », rédigé par Arnaud Ransy et disponible sur notre site internet : https://www.uvcw.be/amenagement-territoire/articles/art-1348.

Comme indiqué dans cet article, l’introduction d’un permis d’urbanisme est, dans certaines hypothèses, l’un des faits générateurs de l’application du Décret Sols, comme cela est indiqué à l’article 23, paragraphe 1er :

« Une étude d'orientation est réalisée par le demandeur d'un permis d'urbanisme, d'un permis unique ou d'un permis intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux objets de la demande de permis impliquent soit :

1° la mise en œuvre d'actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13°, du CoDT, pour autant qu'ils impliquent une modification de l'emprise au sol impactant la gestion des sols

2° un changement du type d'usage vers un usage plus contraignant, généré par un changement d'affectation ou d'usage de fait ».

Pour que ce fait générateur s’enclenche, il faut que plusieurs conditions soient réunies, comme cela est précisé dans l’article. Notamment, si le terrain n’est pas renseigné dans la BDES comme pollué ou potentiellement pollué et est donc repris en couleur blanche ou lavande, ce fait générateur ne s’enclenchera pas et ce, même si un RQT identifie, par ailleurs, un dépassement des seuils requis pour un type d’usage V (industriel – voy. infra).

3. Décret Sols, permis d’urbanisme et RQT

a) Si un RQT a été réalisé avant l’introduction du permis d’urbanisme et identifie un dépassement des seuils du type d’usage V sur un terrain repris en couleur blanche ou lavande à la BDES

Comme indiqué plus haut :

  • L’obligation d’information prévue à l’article 6 du Décret Sols ne s’applique pas si l'information de la présence de polluants découle d'une analyse de terres réalisée dans le cadre de mesures de gestion différenciée des terres conformément à l'article 5 dudit Décret (soit un RQT réalisé sur base de l’AGW Terres) ;
  • Si le terrain n’est pas renseigné dans la BDES comme pollué ou potentiellement pollué et est donc repris en couleur blanche ou lavande, le fait générateur prévu par l’article 23 du Décret Sols ne s’enclenchera pas et ce, même si un RQT identifie, par ailleurs, un dépassement des seuils requis pour un type d’usage V (industriel).

Dès lors, dans pareille hypothèse, il n’y a pas d’obligation de transmettre cette information, dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme, au Fonctionnaire délégué par le biais du point I.2 de l’annexe 8 de l’AGW du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols qui sera jointe à la demande de permis d’urbanisme.


Figure 1- Extrait de l’annexe 8 de l’AGW du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et l'assainissement des sols

Néanmoins, la commune peut décider, par prudence et au regard de sa responsabilité en tant que propriétaire du terrain, d’être transparente et de communiquer une telle information au Fonctionnaire délégué afin qu’il puisse statuer en pleine connaissance de cause sur le projet, ainsi qu’au DPC.

b) Une analyse des sols a été réalisée d’initiative avant l’introduction du permis d’urbanisme (laquelle ne consiste pas en un RQT au sens de l’AGW Terres) et constate la présence de pollutions dont la concentration excède les critères fixés aux articles 53 à 55 du Décret Sols sur un terrain repris en couleur blanche ou lavande à la BDES

En revanche, comme indiqué plus haut, si l’analyse réalisée ne consiste pas en un RQT au sens de l’AGW Terres, l’obligation d’information prévue à l’article 6 sera d’application de sorte qu’il conviendra de cocher « oui » au point I.2 de l’annexe 8 de l’AGW du 6 décembre 2018 précité.

Dans ces deux hypothèses (a) et b)), si le DPC est informé de la pollution du sol, il pourra décider d’imposer la réalisation d’une étude d’orientation sur base de l’article 26 du Décret Sols.

A moins que l’administration ne décide d’imposer la réalisation d’une étude d’orientation sur base de ce qui a été dit plus haut ou qu’un des faits générateurs prévus par les articles 24 et 25 est rencontré, une étude d’orientation ne devra pas être réalisée sur le site. 

En revanche, comme indiqué au point 1 du présent article, si le RQT met en évidence un dépassement des seuils requis pour un type d’usage V, un traitement des terres visées par le RQT devra être réalisé.

Par ailleurs, une soumission volontaire au Décret Sols pourrait être envisagée par la commune. A nouveau, il n’y a pas d’obligation, mais nous recommandons une certaine prudence dans le chef de la commune, en sa qualité de propriétaire de la parcelle potentiellement polluée, d’autant plus si le site concerné est occupé ou destiné à l'être.


[1] https://sol.environnement.wallonie.be/home/documents/le-coin-des-specialistes-experts-laboratoires/pollutions-au-sens-de-lagw-terres-excavees.html#:~:text=L'article%20%206%20du%20Décret,l'AGW%%2020«%20Terres%20».

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Date de mise en ligne
29 Mars 2023

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement Aménagement du territoire
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