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Mis en ligne le 22 Décembre 2025

À titre liminaire, il peut être bon de rappeler la définition d’un site récepteur. L’AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres (AGW Terres) définit, en son article 1er, §1er, al. 1, 16°, cette notion de la manière suivante : « le terrain sur lequel les terres sont utilisées ». Ce dernier est donc considéré comme la destination finale des terres excavées, le site sur lequel elles vont être valorisées. 

Selon la définition de l’ASBL Walterre, il peut s’agir « d’une carrière à remblayer, d’un site de versage autorisé ou encore d’un terrain à aplanir. En bref, tout terrain sur lequel des terres seront importées dans le but de les valoriser ». 

En Wallonie, la nécessité d’autoriser la création de ce type de site est de plus en plus flagrante. 

En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres en Région wallonne, un constat s’impose : la rareté des sites récepteurs ouverts au public et leur répartition géographique inégale sont de nature à entraîner des coûts disproportionnés pour la valorisation des terres. 

De plus, la dispersion des rares sites existants entraîne de longs trajets en camion pour déplacer la terre excavée. Outre le surcoût que ces déplacements occasionnent pour les pouvoirs adjudicateurs, cette situation a également un impact environnemental important. 

1. Comment qualifier les sites récepteurs de terres au regard du plan de secteur ? 

En ce qui concerne la qualification d’un projet au regard du plan de secteur, le Conseil d’État rappelle que : 

« La conformité d’un projet à l’affectation prévue au plan de secteur est une condition nécessaire d’une autorisation non dérogatoire ; que l’examen de cette condition requiert notamment une qualification du projet au regard des dispositions du Code qui règlent les conditions de l’utilisation de la zone ; que cette opération de qualification est soumise au contrôle complet de la légalité par le Conseil d’État ; que, si le projet est admissible dans la zone, l’autorité compétente doit en outre apprécier s’il est conforme au bon aménagement des lieux ; qu’elle exerce dans ce cas une compétence discrétionnaire ; que sur l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État n’exerce que le contrôle limité de l’erreur manifeste d’appréciation. » 

La notion de site récepteur est prise en compte dans le CoDT sous deux approches différentes : 

  • La première consiste en une modification sensible du relief du sol ; 

  • La seconde concerne le regroupement de déchets inertes et la valorisation de terres et cailloux. 

a. Modification du relief du sol 

Les sites récepteurs de terres correspondant à des zones de remblai « définitif » doivent être considérés comme des modifications sensibles du relief du sol. Cette notion désigne toute opération de remblai ou de déblai qui, par ses dimensions, sa localisation, sa finalité ou ses effets environnementaux, remplit au moins un des critères définis à l’article R.IV.4-3 du CoDT. 

Il est important de souligner qu’aucune zone du plan de secteur n’interdit formellement ce type de modification. Le plan de secteur fixe des affectations, mais ne prohibe pas en soi les modifications sensibles du relief du sol. Si aucune interdiction sectorielle n’existe, l’activité doit toutefois être compatible avec l’affectation de la zone. 

Ainsi, un permis d’urbanisme ne pourra être délivré que si le projet est conforme à l’affectation prescrite par le plan de secteur. Par exemple, le développement d’un site récepteur en zone agricole devra être pensé de manière à le rendre compatible avec les activités agricoles telles que la production, l’élevage ou la culture (D. II. 36 et 55 du CoDT). 

b. Regroupement de déchets inertes et valorisation de terres 

Le CoDT ne prévoit pas un encadrement systématique de l’activité de regroupement de déchets inertes et de valorisation de terres pour l’ensemble des zones du plan de secteur. Cette activité n’est encadrée de manière spécifique que pour une seule zone, à savoir la zone de dépendances d’extraction (ZDE). Attention, l’absence d’encadrement spécifique dans les autres zones ne signifie pas que l’activité y est autorisée ou interdite en tant que telle, mais uniquement qu’elle n’y fait pas l’objet de dispositions particulières. 

L’article R.II.33-1 du CoDT réglemente en effet les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être réalisées. Il y est notamment précisé que seules peuvent y être valorisées les terres conformes aux conditions d’utilisation prévues par l’AGW Terres, à l’exclusion de tout usage supérieur au type d’usage III. 

Cette interdiction se justifie notamment par la haute valeur écologique que peuvent présenter certaines anciennes carrières, qui sont parfois devenues des réservoirs de biodiversité. Toutefois, ces considérations environnementales relèvent plutôt de l’AGW Terres que du CoDT. Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous renvoyons à notre article : 
« Valorisation de terres excavées en carrières : quelles sont les nouvelles règles applicables ? Échanges avec la Fédération de l’industrie extractive ». 

Le même article stipule également que ni le regroupement, ni la valorisation ne sont autorisés dans les carrières ayant été exploitées, sauf : 

  • si un permis autorisant le regroupement ou le prétraitement de déchets inertes, ou la modification du relief au moyen de matériaux exogènes, a été délivré avant l’entrée en vigueur du CoDT ; 

  • ou s’il est démontré que la situation de fait actuelle ne satisfait pas aux exigences de sécurisation ou ne constitue pas un réaménagement satisfaisant au regard du bon aménagement des lieux ou de l’environnement, et ne compromet pas le gisement. 

2. Existe-t-il des dérogations possibles ? 

Oui. L’article D.IV.11 du CoDT prévoit la possibilité de déroger au plan de secteur si le projet poursuit une finalité d’intérêt général. Cette disposition concerne notamment les constructions et équipements liés à de telles activités. 

Cette dérogation peut s’appliquer indépendamment de l’autorité compétente pour délivrer le permis. Autrement dit, elle n’est pas réservée aux projets initiés par la Région ou les communes. 

À ce jour, aucune jurisprudence n’a reconnu explicitement le caractère d’intérêt général des sites récepteurs de terres. Néanmoins, cette question a récemment été abordée par le Conseil d’État (arrêt n° 258.853 du 20 février 2024). Dans cet arrêt, le Conseil reconnaît que le statut d’activité d’intérêt général peut être accordé à d’autres structures que celles visées par l’article D.IV.22, alinéa 1er, 7°. 

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Environnement : Arnaud Ransy - Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Matteo Gastout - Christel Termol - Frédérique Witters
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Date de mise en ligne
22 Décembre 2025

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Environnement
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