Activité autorisée des pensionnés : parution (d’une partie) des dispositions modificatives
L’accord de Gouvernement fédéral du 9 octobre 2014 prévoyait la modification des règles de cumul relatives à l’exercice d’une activité professionnelle par les titulaires d’une pension de retraite. Ces modifications viennent d’être – partiellement – publiées au Moniteur belge [1].
En effet, les titulaires d'une pension du secteur privé (régie par l'A.R. 21.12.1967) et les bénéficiaires d'une pension en qualité d'ancien indépendant (sur base de l'A.R. 22.12.1967) voient désormais modifiées les conditions d'exercice d'une activité professionnelle, tel l'exercice d'un mandat politique local.
Désormais, les personnes précitées pourront en effet cumuler sans aucune limite les revenus d’une activité professionnelle avec leur pension de retraite dans les cas suivants :
- Soit [2] si elles peuvent prouver une carrière d’au moins 45 ans (la condition de durée de carrière devant être remplie au moment de la prise de cours de la première pension de retraite belge ; pour le calcul des 45 années, on applique les règles qui sont utilisées pour la détermination de l'accès à la pension anticipée dans le secteur privé) ;
- Soit si elles ont atteint l’âge de 65 ans (le cumul illimité est dans ce cas autorisé à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle cet âge est atteint) ;
Autre modification d’importance : en cas de dépassement des limites autorisées (pour les titulaires de pension de retraite n’entrant pas dans les conditions de l’autorisation du cumul illimité), le montant de la pension sera désormais toujours réduit au prorata de l’ampleur du dépassement, que ce dépassement excède ou non 25% des plafonds. Il n’y aura donc plus de suspension totale de la pension en cas de dépassement important des plafonds.
Enfin, il est prévu que les plafonds seront adaptés annuellement par arrêté ministériel. Au-delà de cette forme d’indexation, un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pourra revoir lesdits plafonds.
Notons enfin que les personnes qui bénéficient exclusivement d’une pension de survie ne sont pas concernées par ces modifications. Par ailleurs, il convient de souligner que le conjoint pensionné d’un titulaire d’une pension au taux ménage devra lui aussi (quel que soit son âge, donc) respecter les limites de plafonds autorisés.
Les nouvelles règles entrent en vigueur avec effet rétroactif au premier janvier 2015, et sont donc désormais effectives pour les mandataires locaux titulaires d’une pension de retraite du secteur privé ou en qualité d’ancien indépendant. La réglementation relative aux titulaires d’une pension du secteur public n’a quant à elle pas encore été publiée.
[1] A.R. 20.1.2015 mod. l’art. 64 de l’A.R. 21.12.1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, M.B. 23.1.2015 ;
A.R. 18.1.2015 mod. l’art. 107 de l’A.R. 22.12.1967 portant règlement général rel. à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, M.B. 23.1.2015.
[2] Les conditions d’âge et de carrière ne sont pas cumulatives.
Notices inforum

20.01.2015 AR mod. l’art. 64 de l’AR du 21.12.1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

18.01.2015 AR mod. l’art. 107 de l’AR du 22.12.1967 portant règlement général rel. à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
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