Indemnité parlementaire et rétribution maximale des mandataires locaux en 2013
Le Moniteur belge du 30 janvier 2013 a publié un avis fixant le montant que les membres des assemblées législatives sont autorisés à percevoir en rétribution de mandats, fonctions ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de leur mandat parlementaire.
Pour 2013, ce montant est fixé à 59.967,28 euros (il s'agit d'un montant lié à l'indice 1,6084), ce qui correspond à 50 % de l'indemnité parlementaire et ce, en vertu de la loi du 4 mai 1999 limitant le cumul du mandat de parlementaire fédéral et de parlementaire européen avec d'autres fonctions, de la loi spéciale du 4 mai 1999 visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions et de la loi du 25 mai 1999 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
Pour rappel, l'indemnité parlementaire est composée d'un montant brut d'un peu plus de 53.500 euros (montant à multiplier par l'indice 1,6084 pour obtenir le montant actualisé), d'un pécule de vacances et d'une prime de fin d'année, ainsi que de frais professionnels forfaitaires (28 % du montant précité de 53.500 euros à indexer, à moins que le parlementaire n'opte pour le système de déclaration des frais réels); les frais professionnels forfaitaires sont exonérés d'impôts.
Il résulte de ce qui précède que les rétributions que les mandataires locaux pourront percevoir en 2013 du chef de leurs mandats originaires, mandats dérivés, mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne pourront dépasser le montant de 179.901,84 euros bruts (montant à l'indice 1,6084), soit une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire (cf. CDLD, art. L1122-7 pour les conseillers communaux et art. L1123-17 pour les bourgmestres et échevins; L. organique des CPAS, art. 38, par.1er, pour le président de CPAS et art. 38, par. 2, pour les conseillers de l'action sociale).
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