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Mis en ligne le 24 Juillet 2013

La loi du 8 décembre 1976[1] prévoit, en son article 5, la réduction du nombre de mois à prendre en considération pour le calcul de la pension proportionnellement à la durée pendant laquelle le mandataire aura perçu un traitement réduit en application de l’article L1123-15 CDLD.

En va-t-il de même de la réduction de moitié du traitement lors d’une absence due à la maladie de plus de trois mois d'un président de CPAS[2]? Les incidences sur la pension de retraite sont-elles identiques?

La loi du 8 décembre 1976 prévoit le paiement d’une pension de mandataire en tenant compte d’un traitement de base (traitement théorique), pour autant que diverses conditions soient remplies. A côté de la condition d’âge et de la durée de carrière, figure la condition de retenue de cotisations obligatoires.

Le fait que le président de CPAS ait vu son traitement de mandataire réduit suite à sa maladie ne change rien, à notre sens. Divers éléments nous semblent plaider en ce sens:

-          La loi vise le paiement de pensions aux « anciens mandataires dont la fonction était rémunérée ou rémunérable par un traitement ou une indemnité en tenant lieu », ce qui est le cas en l'occurrence;

-          La loi vise certes un cas de réduction de pension quand l’entièreté du traitement n’a pas été perçue, mais il s’agit du cas de la demande de réduction du traitement sur base de l’ancien art. 19 NLC (devenu L1123-15 CDLD), visant l’hypothèse de la demande de réduction de traitement, par le mandataire, qui ne souhaite pas dépasser un certain montant de rémunération afin de ne pas être sanctionné au niveau d’un revenu de remplacement par ex (non dépassement du revenu autorisé aux pensionnés), ou non dépassement de la limite absolue d’1,5 fois l’indemnité parlementaire. Aucun autre cas de non prise en compte de période de mandat ou de réduction du traitement n’est visé par cette loi. Or, à notre avis, une disposition qui restreint le droit à une pension doit être lue restrictivement: une interprétation par analogie doit être proscrite et il convient donc de prendre en compte les périodes pendant lesquelles le mandataire était désigné comme président de CPAS (il ne s'agit pas d'un cas d’empêchement, qui fait obstacle à la perception d’un traitement, mais d'un cas d’absence, ce qui est juridiquement distinct);

-          En outre, les retenues obligatoires ont sans doute été payées (même si cet argument n’est pas, à lui seul, suffisant: on n’est pas dans un régime de capitalisation).

Bref, selon nous, dès lors que la loi ne prévoit pas cette hypothèse particulière, il n’y a aucune base légale permettant de justifier la réduction de la pension et les mois d’exercice de mandat ayant donné lieu à paiement d’un traitement, fut-ce un traitement réduit pour cause de maladie, devraient donner lieu au paiement de la pension complète.


[1] L 8.12.1976 réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, MB 6.1.1977.

[2] Art. 5 AR 15.12.1977 rel. au traitement des présidents et aux jetons de présence des membres des conseils de l’action sociale, MB 22.12.1977.

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Date de mise en ligne
24 Juillet 2013

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Mandataires
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