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Mis en ligne le 4 Juillet 2012

A l'approche de la fin de la législature communale, de nombreux pouvoirs locaux nous interrogent sur les éventuelles nouvelles dispositions applicables en matière de calcul de pension des mandataires locaux. Voici un aperçu des éléments auxquels il faut être attentif.

1. Le traitement des mandataires n'est plus, depuis le décret du 30 avril 2009[1], lié à l'échelle de traitement des secrétaires communaux. L'article L1123-15 CDLD prévoit des montants spécifiques, auxquels il convient désormais de se référer pour les mandats exercés à partir du 1er juillet 2009, de sorte que les augmentations barémiques octroyées aux titulaires d'un grade légal sont sans influence sur le traitement, et, partant, sur la pension des mandataires locaux, à partir de cette date.

2. Il résulte de l’article 96 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (MB 30.12), lu en combinaison avec l’article 100 de la même loi que, là où une pension maximale de mandataire local (c'est-à-dire équivalant à 75 % du dernier traitement de mandataire) pouvait être atteinte en vingt ans avant l'adoption des articles précités par le fédéral (via l'application de la formule a*t*3.75/12*100 que vous trouverez davantage explicitée dans notre article de 2007 précité) ce montant maximal ne peut désormais plus être atteint qu'au bout de trente-six ans de carrière de mandataire, par l'application de la nouvelle formule a*t*3.75/12*180.

Ce nouveau mode de calcul ne vaut cependant que pour les mandats (ou parties de mandats) exercés à partir du 1er janvier 2012 par les mandataires n’ayant pas atteint l’âge de cinquante-cinq ans à la date précitée.


[1] Décr. 30.4.2009, modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et de la L. 8.7.1976 organique des centres publics d'action sociale, MB 22.5.2009.

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Date de mise en ligne
4 Juillet 2012

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Q/R

Matière(s)

Mandataires
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