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Mis en ligne le 22 Juillet 2021

Face à l’ampleur des inondations et surtout à leurs conséquences humaines dramatiques pour la population, la question de la réquisition de logements ou d’infrastructures (hôtel, gîte, etc) afin de reloger la population sinistrée peut être une piste à envisager.

Rappelons tout d’abord que, sur le plan des obligations légales, il existe une obligation de proposer un relogement, dans le chef de la commune, en cas d’arrêté d’expulsion pris notamment sur la base de l’article 135, par. 2 NLC. Il s’agit toutefois d’une obligation de moyen dans le chef de la commune et non de résultat.

La situation étant telle en certains endroits que la voie de la réquisition de logements ou d’infrastructures offrant un logement nous parait pouvoir être envisagée. Cette réquisition ne sera possible que dans les cas suivants :

  • Elle devra être motivée par des raisons d’ordre public, principalement des raisons de sécurité et de salubrité publiques. La réquisition se fondera donc sur l’article 135, par. 2 de la NLC.
  • La réquisition doit toujours faire l’objet d’une consultation préalable de l’intéressé ou du propriétaire (sauf extrême urgence).
  • La réquisition doit intervenir en dernier ressort. Ainsi, il parait légalement difficile de réquisitionner un immeuble pour y loger un ménage ayant trouvé une solution de logement chez un proche par exemple. De même, si la commune dispose d’infrastructures disponibles (ou via ses partenaires publiques), celles-ci doivent les mettre à disposition prioritairement. Enfin, si la commune a la possibilité à l’amiable de prendre en gestion ou en location des immeubles, cette voie devrait également être préférée. La réquisition devra donc être motivée en mettant en avant qu’aucune autre voie n’est possible.
  • La réquisition est par définition provisoire. Elle ne durera que tant que les raisons de sécurité et/ou de salubrité publiques persistent et qu’aucune autre alternative n’existe entre temps.
  • La réquisition doit toujours faire l’objet d’une indemnisation de la part de l’autorité qui y recours.

Notons que si la négociation amiable est à préférer, la prise en gestion ou en location implique légalement un passage au conseil communal (L.1122-30 du CDLD). L’intérêt de la réquisition, pour peu que les conditions soient réunies, est de permettre une prise de décision dans l’urgence par le Bourgmestre.

La mise à disposition du logement, auprès des différents ménages, se réalisera par le biais d’une convention d’occupation précaire.

Enfin, si des démarches ont été antérieurement entreprises concernant les logements inoccupés, dans le cadre du dispositif prévu par les articles 80 et suivants du Code wallon de l’Habitat Durable, et que la finalisation de la procédure est possible dans un délai rapide (et conciliable avec les besoins), il nous parait nécessaire de préférer cette voie. La police spéciale devant être privilégiée sur la police générale.

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Date de mise en ligne
22 Juillet 2021

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative Logement
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