Ce document, imprimé le 26-04-2024, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be).
Les textes, illustrations, données, bases de données, logiciels, noms, appellations commerciales et noms de domaines, marques et logos sont protégés par des droits de propriété intellectuelles.
Plus d'informations à l'adresse www.uvcw.be/info/politique-confidentialite
Mis en ligne le 24 Août 2021

La loi relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique, du 14 août 2021 vient d’être publiée au Moniteur belge du 20 août 2021.

Cette loi prévoit que le Gouvernement fédéral peut adopter des mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique[1].

Outre les pouvoirs laissés au Gouvernement, la loi prévoit aussi que les autorités locales puissent prendre des mesures renforcées sur leur territoire par rapport à celles prises par le Gouvernement conformément aux instructions du Ministre (art. 4, par. 2 de la loi).

Une concertation préalable entre autorités fédérales et fédérées doit en principe avoir lieu sauf si l’urgence ne le permet pas. Dans un tel cas, le bourgmestre concerné en informera les autorités compétentes le plus rapidement possible. Dans tous les cas, les mesures envisagées par le bourgmestre sont concertées avec le Gouverneur.

Comme toutes mesures de police administrative, ces mesures doivent être nécessaires, adéquates et proportionnelles à l’objectif poursuivi (art. 4, par. 3 de la loi).

La durée maximale de ces mesures est de 3 mois prolongeable chaque fois pour une durée de 3 mois si et seulement si la situation d’urgence épidémique perdure.

Les mesures de police administrative que les pouvoirs locaux peuvent adopter dans un tel cas sont les suivantes :

  1. la détermination de modalités ou de conditions d’accès à la limitation d’accès ou à la fermeture d’une ou plusieurs catégories d’établissements ou parties des établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, sous réserve des mesures qui sont prises en application du f.;
  2. la détermination de modalités ou de conditions de la vente et/ou de l’utilisation de certains biens et services, leur limitation ou leur interdiction;
  3. la détermination de modalités ou de conditions de rassemblements, leur limitation ou leur interdiction;
  4. la détermination de modalités ou de conditions de déplacements, leur limitation ou leur interdiction;
  5. la fixation des conditions relatives à l’organisation du travail, sous réserve des mesures prises en application de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail;
  6. l’élaboration d’une liste des commerces et des entreprises et services privés et publics nécessaires à la protection des intérêts vitaux de la Nation ou aux besoins essentiels de la population, qui doivent, à ce titre, poursuivre tout ou partie de leurs activités, pour autant que cette liste n’ait pas déjà été élaborée en application du paragraphe 1er, g.;
  7. la détermination de mesures de protection sanitaire qui visent à prévenir, ralentir ou arrêter la propagation de l’agent infectieux responsable de la situation d’urgence épidémique, telles que le maintien d’une certaine distance par rapport aux autres personnes, le port d’un équipement de protection individuel ou des règles relatives à l’hygiène des mains » (art. 5, f de la loi). 

La loi prévoit également la possibilité de réquisitionner des personnes et des choses, possibilité qui peut être offerte aux bourgmestres via arrêté royal. Dans ce cas, la loi prévoit que les frais liés à la réquisition seront à charge de la commune lorsque c’est le bourgmestre qui procède à la réquisition (art. 5, par. 3 de la loi).

La loi entrera en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le 31ème jour ouvrable à compter du premier jour ouvrable qui suit la publication au Moniteur belge (jour ouvrable étant ici entendu comme n’étant ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié) (art. 16 de la loi).

 


[1] La situation d’urgence épidémique est définie comme étant :

Tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d’entraîner une menace grave suite à la présence d’un agent infectieux chez l’homme, et: a. qui touche ou est susceptible de toucher un grand nombre de personnes en Belgique et qui y affecte ou est susceptible d’affecter gravement leur santé; b. et qui conduit ou est susceptible de conduire à une ou plusieurs des conséquences suivantes en Belgique: — une surcharge grave de certains professionnels des soins et services de santé; — la nécessité de prévoir le renforcement, l’allégement ou le soutien de certains professionnels des soins et services de santé; — le déploiement rapide et massif de médicaments, dispositifs médicaux ou équipements de protection individuelle; c. et qui nécessite une coordination et une gestion des acteurs compétents au niveau national afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l’événement; d. qui, le cas échéant, a conduit à une ou plusieurs des conséquences suivantes: — la situation est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé comme « Public Health Emergency of International Concern »; — la situation est reconnue par la Commission européenne conformément aux dispositions de l’article 12 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22.10.2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la Décision n° 2119/98/CE.

Voir le catalogue complet

Date de mise en ligne
24 Août 2021

Auteur
Sylvie Smoos

Type de contenu

Matière(s)

Police administrative
Activez les notifications

Soyez notifié de toutes les nouveautés dans la matière Police administrative