Quel est le rôle des communes dans les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus sur la base des mesures fédérales ?
Au vu des modifications législatives à répétition, il est très difficile de se retrouver dans le rôle des communes au niveau des mesures qui peuvent être prises dans le but de limiter la propagation du coronavirus.
Il nous a donc semblé utile de tenter de faire un résumé des mesures imposées (ou proposées) aux pouvoirs locaux. Ce résumé ne concerne que les mesures précisées dans l’arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel qu’il est rédigé à l’heure où nous écrivons ces lignes et ne prend pas en compte la « loi pandémie » et les futures mesures régionales.
Règles applicables dans les espaces publics
L’arrêté ministériel précise que les autorités locales édictent les règles applicables dans les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l’espace public (art. 5, 13° ; art. 6, 6° ; art. 8,5° ).
Accès aux centres commerciaux, rues commerçantes et parkings ainsi que pour les marchés et fêtes foraines
Ce sont les autorités locales qui doivent organiser l’accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings conformément aux instructions du Ministre de l’Intérieur ; le but étant toujours de respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe (art. 12).
Cette même règle est prévue pour les marchés et fêtes foraines (art. 13, dernier al.).
Autorisation pour les évènements de masse
Outre les mesures habituelles applicables aux évènements publics et évènements en lieu clos et couvert, l’arrêté ministériel prévoit qu’une autorisation communale doit être donnée lors des évènements, représentations culturelles ou autres, les compétitions et entraînements sportifs, et les congrès qui réuniront au minimum 500 personnes et aux maximum 3 000 personnes en intérieur et au minimum 750 personnes et 5 000 personnes en extérieur (art. 15, par. 2).
Pour ce faire, les autorités communales utiliseront le CERM et, quand celui-ci est d’application le CIRM (art. 16).
Cette règle n’est pas d’application lorsque le Covid safe ticket est obligatoire.
Mesures complémentaires
Les autorités locales peuvent prendre des mesures préventives complémentaires à celles de l’arrêté, en concertation avec les autorités compétentes des entités fédérées. Le bourgmestre se concertera donc avec le gouverneur.
Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l’organisme de santé de l’entité fédérée concernée d’une augmentation locale de l’épidémie sur son territoire, ou lorsqu’il la constate, le bourgmestre ou le gouverneur doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées devront être informés des mesures complémentaires adoptées au niveau communal.
Évidemment si ces mesures ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national une concertation sera requise conformément à l’AR PLANU.
C’est au bourgmestre qu’il reviendra d’organiser la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune (art. 29bis).
Évidemment, comme pour toutes mesures de police administrative, les mesures envisagées devront être proportionnelles par rapport au but recherché et être dûment motivées.
Exécution des mesures
Les autorités locales et les autorités de police administrative sont chargées de l’exécution de l’arrêté ministériel (art. 27).