Nouveau décret déchets : une redéfinition de l’abandon de déchets
Ce 10 août 2023 est entré en vigueur le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique. Parmi les nombreuses modifications qu’il apporte (https://www.uvcw.be/environnement/actus/art-8287) il en est une qui va impacter directement la manière de constater les infractions d’abandon de déchets et à laquelle les agents constatateurs communaux et les fonctionnaires sanctionnateurs doivent être attentifs.
L’abandon de déchets se définit maintenant au travers de deux articles, l’article 33, 1°, et l’article 204, 10° à 13°. L’ancien décret déchets a été purement et simplement abrogé.
L’article 33, 1°, précise qu’« il est interdit d’abandonner, de rejeter ou de gérer un déchet en dehors des emplacements aménagés ou autorisés à cet effet par une autorité locale ou toute autre autorité compétente en matière de conservation du domaine public ou en matière de salubrité publique ».
L’article 204, alinéa 1er, 10° à 13°, érige en infraction de deuxième catégorie le fait :
- 10° : de ne pas respecter l’article 33, 1°, dans le cadre de l’exercice habituel d’une activité ;
- 11° : de ne pas respecter l’article 33, 1°, d’une manière telle que l’environnement, et le cas échéant la santé humaine, ont été ou sont susceptibles d’être mis en danger ;
- 12° : de ne pas respecter l’article 33, 1°, d’une manière telle que le bien-être animal, et le cas échéant la vie de l’animal, ont été ou sont susceptibles d’être mis en danger ;
- 13° : de ne pas respecter l’article 33, 1°, dans un autre contexte que celui visé au 10° et d’une manière autre que celles visées au 11° et 12°.
Il y a donc 4 types d’infraction d’abandon de déchets dans le nouveau décret contre 3 dans l’ancien article 51 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Concrètement, l’abrogation du décret déchets de 1996 et la redéfinition de l’infraction d’abandon de déchets emportent deux conséquences importantes :
a) l’abandon de déchets « simple » n’est plus déclassé
L’annexe XIX de la partie réglementaire du Code de l’environnement déclasse l’infraction visée à l’article 51, alinéa 1er, 3°, du décret relatif aux déchets, à savoir l’abandon de déchets qui ne s’est pas fait dans le cadre de l’exercice habituel d’une activité et sans mettre en danger l’environnement (en ce compris la santé humaine).
Cet article, comme tout le décret de 1996, a été abrogé lors de l’entrée en vigueur du nouveau décret de sorte que ce déclassement est devenu inopérant. Il faudra attendre que l’annexe XIX soit modifiée pour que le déclassement fasse référence au nouveau décret et que l’abandon de déchets « simple » soit de nouveau déclassé. Entre le 10 août 2023 et l’adaptation de l’annexe XIX de la partie réglementaire du Code de l’environnement, il convient de considérer qu’aucun abandon de déchets n’est déclassé et qu’ils doivent tous suivre la procédure classique (envoi du PV au Procureur du Roi qui peut décider de poursuivre).
Rajoutons également que l’audition du contrevenant présumé devient pratiquement incontournable pour pouvoir identifier si l’infraction a ou non été commise dans le cadre de l’exercice habituel d’une activité.
b) Les règlements communaux doivent être adaptés
L’article D 197 du Code de l’environnement permet au Conseil communal de reprendre une série d’infractions environnementales dans un règlement communal afin de pouvoir les sanctionner au niveau communal. Les règlements communaux actuels font référence à l’article 51 du décret déchets de 1996 et doivent donc également être adaptés pour viser la nouvelle réglementation. Le modèle disponible sur le site de l’UVCW a été adapté en conséquence (https://www.uvcw.be/environnement/modeles/art-7380). Entre le 10 août 2023 et l’adaptation des règlements communaux pris sur base de l’article D 197 du Code de l’environnement, il conviendra, par prudence, d’envoyer la copie du PV non plus au fonctionnaire sanctionnateur communal mais bien au fonctionnaire sanctionnateur régional.
Il est important de préciser que ces deux conséquences ne s’appliquent que pour les infractions constatées à partir du 10 août 2023. Pour celles constatées avant cette date, une disposition transitoire a été prévue à l’article 268 dudit décret qui stipule que les recherches, les constatations, les poursuites, les répressions et les mesures de réparation relatives à des infractions prévues aux articles 51 à 55 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont maintenues et continuent à produire leurs effets jusqu’à l’extinction de l’action publique judiciaire ou administrative.
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09.03.2023 Déc. rel. aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique
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