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Mis en ligne le 8 Janvier 2024

A la demande de Céline Tellier, Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal, l’Union des Villes et Communes de Wallonie a pris connaissance du projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant la partie réglementaire du livre Ier du Code de l'environnement. La plupart des modifications proposées ont une visée technique. L’UVCW n’a donc pas de remarque particulière à formuler à leur égard, si ce n’est qu’elle salue la démarche d’amélioration du droit, menée par ailleurs, également dans un projet de décret. L’UVCW a toutefois un certain nombre de remarques sur plusieurs dispositions, formulées ci-après par article.

Art. R107, par. 2, 5°

L’UVCW estime que l’exigence que la fonction d’agent constatateur soit exercée à temps plein dans la commune est trop restrictive et exclut du subventionnement de plus petites communes, qui n’ont pas les moyens de financer un emploi de constatateur à temps-plein et n’en ont pas nécessairement le besoin. En outre, cela empêche les agents constatateurs subventionnés de bénéficier d’un régime de travail à temps partiel par la suite. L’UVCW souhaite que l’exercice de la fonction d’agent constatateur à mi-temps au sein de la commune soit suffisant pour pouvoir bénéficier de la subvention, avec une réduction du subside de base au prorata du régime de travail.

Art. R109, par. 2, alinéa 2

Cette disposition implique que le module de base 2 doit être suivi par l’agent d’organisme d’intérêt public avant de pouvoir entrer en fonction. Cela créée une différence avec les autres agents constatateurs. Il conviendrait de reformuler pour stipuler que le module de base 1 suffit pour être désigné en qualité de constatateur. Il conviendrait, en outre, de préciser que les agents ayant suivi la formation organisée sur base de l’ancien article R 94 du Code de l’environnement sont dispensés du module de base 1 et 2.

Art. R129 par. 2

L’UVCW est opposée à ce que la validité de la désignation d’un agent constatateur soit remise en cause chaque année en fonction de sa participation ou non aux formations continues. Ces formations doivent rester facultatives et doivent être vues comme étant destinées à aider les agents dans leurs missions quotidiennes. Il ne semble d’ailleurs pas que le Gouvernement ait reçu une telle délégation dans le décret, puisqu’il n’y est question pour lui que de fixer le contenu de la formation de base. Il devrait par ailleurs être prévu que les agents ayant suivi la formation organisée sur base de l’ancien article R94 du Code de l’environnement sont dispensés du module de base 1 et 2.

Art. R130 par. 1er 

Il semble important de préciser, dans l’article, que la formation de base prévue à l’article R124 peut avoir été valablement suivie avant l’entrée en fonction en tant que sanctionnateur. Il devrait également être précisé que les fonctionnaires sanctionnateurs, désignés avant l’entrée en vigueur du décret délinquance, sont dispensés de suivre la formation de base et la formation spécifique dans le cadre de nouvelles désignations.

Auteur Conseiller(e)(s) / personne(s) de contact
Environnement : Arnaud Ransy - Christel Termol - Marie-Sophie Burton - Emmanuelle Jouniaux - Frédérique Witters - Matteo Gastout
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Assemblée générale UVCW 2025

Date de mise en ligne
8 Janvier 2024

Auteur
Arnaud Ransy

Type de contenu

Matière(s)

Environnement
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