Des nouveautés en matière de squat
La Chambre des Représentants a voté, le 5 octobre 2017, en faveur d’un projet de loi luttant contre le squat de bâtiments inoccupés. Dans son accord de 2014, le Gouvernement fédéral avait exprimé sa volonté de revoir la réglementation relative aux squats afin d’en accélérer l’expulsion. A la suite d’actualités, le sujet est revenu à l’ordre du jour aboutissant in fine à l’adoption de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui (M.B. 6.11.2017, inforum n°315.209).
Les auteurs de la proposition déploraient le manque de moyens légaux pour rendre l'usage d'une habitation à ses propriétaires. Auparavant, le squat n’était pas spécifiquement interdit par la loi. Une procédure civile existait pourtant bel et bien devant le juge de paix, au cours de laquelle le propriétaire ou détenteur du bien occupé par des intrus produit son titre ou son droit sur le bien, mais cette procédure pouvait s’avérer longue. Qui plus est, en l’absence d’effraction, les forces de police n’avaient aucun pouvoir pour intervenir.
L’article 439 du Code pénal, modifié par la loi du 26 juin 2000, incriminait initialement la pénétration dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, à l'aide de menaces ou de violences contre des personnes, au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clés. Deux modifications à cet article sont apportées par la loi du 18 octobre 2017. D’une part, la loi élargit le champ d’application aux autres locaux ou aux biens meubles non habités d'autrui pouvant ou non servir de logement. D’autre part, elle érige désormais en infraction, le fait d’occuper un bien ou d’y séjourner sans l’autorisation des habitants.
A côté d’une action accélérée devant le juge de paix, qui suit les principes du dispositif applicable en matière d’expulsion d’un locataire, la loi met en place une autre procédure, auprès du procureur du Roi cette fois. Celui-ci peut dorénavant ordonner l’évacuation, à la demande du détenteur d’un droit ou d’un titre sur le bien, moyennant le respect de la présomption d’innocence. Le procureur du Roi entend les parties, sauf si l’audition ne peut être réalisée en raison des circonstances concrètes à la cause. Lorsque la demande semble manifestement fondée à première vue, le représentant du ministère public prend une ordonnance d’évacuation, laquelle est affichée à un endroit visible du bien concerné. A partir de la notification, les squatteurs disposent de huit jours pour quitter l’habitation. En cas de maintien dans les lieux, le procureur du Roi se charge de l’exécution de l’ordonnance. Un recours suspensif est organisé auprès du juge de paix.
En outre, un délai maximum est désormais établi pour l’expulsion des squatteurs. Le juge de paix, statuant en première instance ou en recours contre l’ordonnance du procureur du Roi, fixe l’exécution de l’expulsion de lieux occupés sans droit ou titre à huit jours, à partir de la signification du jugement. Toutefois, s’il existe des circonstances d’une gravité particulière, le juge de paix prolonge ce délai sans que celui-ci ne puisse dépasser un mois ou six mois, selon que le bien appartient à une personne privée ou à une personne morale de droit public.
Le texte est entré en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, soit le 16 novembre 2017.
Notices inforum

18.10.2017 Loi rel. à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui
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