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Mis en ligne le 19 Décembre 2012

Attentive à l'évolution du dossier de la réforme des pensions du secteur public, et aux implications qu'elle comporte pour les mandataires locaux (voyez notre actualité du 21.11.2012), nous avons écrit au Premier Ministre et au Ministre des Pensions pour leur faire part de notre mécontentement de ne pas avoir été associés à la réflexion ayant mené à cette importante réforme, d'autant qu'à notre sens, d'autres points essentiels pouvant mener à l'établissement d'un réel statut du mandataire local auraient pu, à cette occasion, être réglés.

Outre l’absence de prise en compte de la durée d’une mandature locale pour déterminer l’entrée en vigueur des dispositions, et ses implications pour bon nombre de mandataires sortants (un employé peut prolonger sa carrière pour tenir compte des nouvelles dispositions, un mandataire, lui, doit être réélu et reconduit dans ses fonctions pour ce faire), se pose la question de l’application des nouvelles dispositions par des administrations locales, non préparées, et des données de carrière à leur fournir pour leur permettre d’effectuer les calculs nécessaires. 

Diverses pistes d'assouplissement auraient pourtant pu être envisagées pour le secteur local qui ont été soumises aux autorités fédérales. Ces pistes peuvent se résumer en trois points:

  • Report d'entrée en vigueur des mesures pour les mandataires en charge d'un mandat au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles mesures,
  • adaptation de l'ordre de réduction des pensions (en cas de cumul et en cas d'application du principe de l'unité de carrière) afin de ne pas obérer les finances locales, les communes étant les premières, voire dans certains cas les seules, à intervenir financièrement selon l’ordre de réduction, indépendamment des autres carrières publiques et privées des mandataires pensionnés
  • et mise en place d'un système de support aux pouvoirs locaux pour le calcul de la pension de mandataires.

Nous ne manquerons pas d'informer nos membres des suites de ce dossier. Dans l'attente, voici un résumé des conditions d'ouverture du droit à la pension, en fonction du moment de la prise de cours de celle-ci, et tenant compte des modifications adoptées dans le cadre du projet de loi (adopté en séance plénière de la Chambre et non évoqué par le Sénat – ce projet devrait donc être promulgué prochainement) portant diverses dispositions modificatives relatives aux pensions du secteur public:

Principe: âge légal de la pension = 65 ans
Mais:

  •  Pension "anticipée" est permise à 62 ans et 40 ans de service (tous régimes confondus)
  •  Par dérogation à la règle 62 ans/40 ans de carrière, les pensions prenant cours:
    • En 2012: peuvent être prise à 60 ans sans condition de carrière supplémentaire (mandat de minimum 60 mois ou de 12 mois pour les mandataires en fonction au 31.12.1988 ou postérieurement)
    •  Entre le 1.1.2013 et 31.12.2013:
      •  La pension peut être prise à 60 ans et 6 mois si la preuve de 38 ans de carrière dans les différents secteurs peut être apportée
      • La pension peut être prise à 60 ans si la preuve de 40 ans de carrière dans les différents secteurs peut être apportée
    • Entre le 1.1.2014 et le 31.12.2014:
      • La pension peut être prise à 61 ans si la preuve de 39 ans de carrière dans les différents secteurs peut être apportée
      • La pension peut être prise à 60 ans si la preuve de 40 ans de carrière dans les différents secteurs peut être apportée
    •  Entre le 1.1.2015 et le 31.12.2015:
      • La pension peut être prise à 61 ans et 6 mois si la preuve de 40 ans de carrière dans les différents secteurs peut être apportée
      •  La pension peut être prise à 60 ans si la preuve de 41 ans de carrière dans les différents secteurs peut être apportée

Assouplissements:

  • Les pensions prenant cours en janvier de l’année X (à partir de 2014) se voient appliquer les conditions de l’année X-1;
  • une fois que les conditions d’ouverture du droit à la pension sont réunies, on ne peut plus refuser ce droit [1];
  • Pour les mandataires nés avant le 1.1.1956 la condition 62 ans/40 ans de carrière est remplacée par 62 ans et 37 ans de carrière selon le mode de calcul des travailleurs salariés.

La vérification des données de carrière devra se faire sur base de données collectées auprès des différents organismes de pension dont relève l'intéressé. Il va sans dire que cela va causer nombre de difficultés pratiques pour les pouvoirs locaux chargés d'opérer ces vérifications. Pour leur faciliter le travail, une banque de données intégrée, permettant d'échanger les données de carrière entre les différents organismes de pension sera mise en place.

Notre Association insiste auprès des autorités pour que cela se fasse le plus rapidement possible, vu l'entrée en vigueur prochaine des nouvelles mesures.

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  1. Par exemple: le mandataire qui, en 2012, remplissait les conditions d'ouverture du droit à la pension applicables à cette date mais décide de continuer à exercer un mandat pourra prendre sa pension ultérieurement, sans devoir prouver le respect des conditions applicables l'année de la prise de cours effective de la pension.

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Date de mise en ligne
19 Décembre 2012

Auteur
Luigi Mendola

Type de contenu

Matière(s)

Mandataires
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